Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 mars 2023, n° 2003354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, Mme C D demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation de sa pathologie, reconnue maladie professionnelle le 7 août 2019, au 16 septembre 2020 et a décidé que les soins post-consolidation n’étaient pas nécessaires.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le Dr A a considéré que son état de santé n’était pas consolidé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, agent des services hospitaliers titulaire affectée au centre hospitalier de Montfavet, a formé le 8 juillet 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de « Téno-synovite de De Quervain gauche », qui a été reconnue imputable au service par une décision du 7 août 2019. Par une décision du 23 octobre 2020, que l’intéressée conteste, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation de sa pathologie au 16 septembre 2020 et décidé que les soins post-consolidation n’étaient pas nécessaires.
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
3. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
4. La date de consolidation de l’état de santé correspond seulement au moment où l’état de santé de la victime d’un accident est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d’évaluer l’incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date.
5. Mme D soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le Dr A a considéré que son état de santé n’était pas consolidé. Toutefois, en l’absence de production par la requérante d’un tel document, ou de tout autre, notamment de nature médicale, et dès lors que le rapport du Dr B, médecin agréé, en date du 16 septembre 2020, mentionne que « l’état de l’agent consécutif à la maladie professionnelle du 27 juin 2019 peut être considéré comme consolidé avec séquelles non indemnisables à la date de l’expertise. Les soins post-consolidation ne sont pas nécessaires », Mme D n’est pas fondée en l’état des pièces du dossier à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2020 qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier de Monfavet.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. E
La président de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2003354
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