Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2305742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Ai Chem France Acquisition, société Allnex SARL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 1er novembre 2023, la société Ai Chem France Acquisition, représentée par Me Remond, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de ses déficits avant contrôle pour les exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ai Chem France Acquisition soutient qu’elle démontre par l’ensemble des documents qu’elle produit que le taux d’intérêt de 6,58 % qui lui a été consenti par la société Allnex SARL correspondait au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 14 octobre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Ai Chem France Acquisition, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 5 juillet 2019, le service a notamment remis en cause la déduction par la société de charges financières sur le fondement du a) du 1 de l’article 212 du code général des impôts et a procédé à des rectifications des déficits de la société au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. La société Ai Chem France Acquisition demande au tribunal de prononcer le rétablissement de ses déficits pour l’ensemble des années en litige.
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. ».
D’autre part, l’article 212 du même code dispose que : « I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / a) Dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite des intérêts calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques, dans des conditions de pleine concurrence. Ce taux ne saurait, eu égard à la différence de nature entre un emprunt auprès d’un établissement ou organisme financier et un financement par émission obligataire, être celui que cette entreprise aurait elle-même été susceptible de servir à des souscripteurs si elle avait fait le choix, pour se financer, de procéder à l’émission d’obligations plutôt que de souscrire un prêt.
L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. A ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
Il résulte de l’instruction que la société Ai Chem France Acquisition a acquis le 2 juillet 2013 la totalité du capital de la SAS Allnex France auprès de sa société mère Allnex Belgium pour un montant de 11 709 000 euros, dans le cadre d’une opération globale de rachat de la branche Coating Resins de la société Cytec Industries Inc. menée par le groupe Allnex. Pour réaliser cet achat, la société requérante a souscrit, le 2 juillet 2013, auprès de la société de droit luxembourgeois Allnex SARL un prêt d’un montant de 11 782 767 euros pour une durée de dix ans, initialement au taux de 5,4 %. Par des avenants conclus au cours des années 2013 et 2014, le montant emprunté a été réduit à 7 189 767 euros et le taux d’emprunt est passé à 6,58 %. A l’issue des opérations de contrôle, le service n’a admis la déduction des intérêts versés par la société requérante à la société Allnex SARL qu’à hauteur du taux mentionné au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, soit 2,79 % pour les exercices clos en 2013 et 2014, 2,15 % pour l’exercice clos en 2015, 2,05 % pour l’exercice clos en 2016 et 1,67 % pour l’exercice clos en 2017.
Pour justifier le taux de 6,58 %, la société Ai Chem France Acquisition produit un rapport du cabinet Ernst & Young du 15 novembre 2013 qui fait application de la méthode du prix comparable sur le marché libre. Ce rapport indique que le taux litigieux est basé notamment sur le taux consenti par un pool bancaire conjointement à Allnex USA Inc. et à Allnex SARL pour financer l’acquisition de la branche Coating Resins auprès du groupe Cytex. Il précise que les conditions et modalités de ce prêt étaient conditionnées à des garanties consenties collectivement à toutes les filiales et sous-filiales du groupe Allnex, dont la société requérante, qui font partie d’un groupe intégré et dépendent les unes des autres, et que ces conditions reflètent les conditions de pleine concurrence applicables à chaque filiale et sous-filiale, puisque le profil emprunteur de chacune bénéficiait du profil emprunteur du groupe entier. Néanmoins, comme le fait valoir l’administration, ce rapport, qui évoque l’ensemble des prêts interentreprises consentis par la société luxembourgeoise Allnex SARL, ne comprend aucun élément propre concernant à la société la société Ai Chem France Acquisition et ne démontre pas qu’elle aurait pu obtenir un prêt analogue dans des conditions de pleine concurrence de la part d’établissements ou d’organismes financiers indépendants, compte tenu de ses caractéristiques et notamment de son profil de risque. En outre, le rapport indique que le taux de 6,58 % se décompose en un taux fixe de base de 2,38 %, un taux de marge de 4 % et un taux de commission de 0,20 %. Toutefois, le taux de base a été établi à 2,38 % alors que la société emprunteuse a bénéficié d’un taux plancher de 1,25 % et les modalités d’ajustement de ce taux ne sont pas suffisamment détaillées. De même, si le rapport précise que le taux de marge de 4 % correspond à une marge moyenne pondérée des prêts externes, il ressort du tableau figurant dans ce rapport que le taux de marge de 3,50 % a été appliqué au prêt en euros. Enfin, le rapport indique que le taux de commission de 0,20 %, vise à rémunérer Allnex SARL, qui assure la coordination administrative du financement des prêts interentreprise et la transmission des prêts à ses différente filiales, et à rémunérer également ses fonds propres à risque. Toutefois, ces seules affirmations ne sauraient suffire à justifier de ce taux de 0,20 %.
En deuxième lieu, la société Ai Chem France Acquisition se prévaut également d’un courrier de la banque ING du 26 août 2019 qui indique qu’elle aurait consenti à la requérante en 2013 un taux d’emprunt fixe d’environ 6 % pour 10 ans et que le taux d’intérêt pour le prêt subordonné (mezzanine) aurait été supérieur à 10 %. Toutefois, ce courrier n’apporte aucune précision sur les modalités de détermination de ce taux et en particulier sur les données propres à la requérante le justifiant. En outre, il mentionne un prêt d’un montant de 11,8 millions d’euros et non de 7 187 767 euros et indique lui-même qu’il s’agit d’une cotation hypothétique purement indicative.
En troisième lieu, la société Ai Chem France Acquisition produit un courriel de la Deutsche Bank du 23 juillet 2019 qui indique que le taux moyen de tous les emprunts obligataires B+ émis en 2013 revient à 6,925 %. Toutefois, ce document, qui mentionne également un prêt d’un montant de 11,8 millions d’euros, ne fait pas état de données propres à la requérante et n’est pas suffisamment précis pour suffire à justifier du taux appliqué.
Enfin, le rapport KPMG du 10 décembre 2020 ne mentionne aucune donnée propre à la société Ai Chem France Acquisition et souligne principalement que seules les données du groupe doivent être prises en compte pour procéder à une analyse du taux d’intérêt appliqué en l’espèce.
Dans ces conditions, la société Ai Chem France Acquisition ne peut être regardée comme apportant la preuve que le taux d’intérêt du prêt qu’elle a souscrit auprès de la société luxembourgeoise Allnex SARL serait celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a limité la déduction des intérêts litigieux à hauteur du taux prévu par les dispositions précitées du 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Ai Chem France Acquisition tendant au rétablissement de ses déficits pour l’ensemble des années en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Ai Chem France Acquisition est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ai Chem France Acquisition et l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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