Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2024, n° 2405509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2024, notifié le 24 octobre 2024, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de procéder à la délivrance d’un titre de séjour étudiant, conformément aux dispositions de l’article L.313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à Mme A B le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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