Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2307663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 13 novembre 2023, sous le n° 2307663, M. C… A…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure du 4 avril 2023 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en tant qu’il fixe cette indemnité à 360 euros bruts mensuels à compter du 1er mai 2023, ensemble la décision du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-de-Mure de lui verser une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 645 euros bruts à compter du 5 mai 2023 ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
– les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision du 4 avril 2023 ;
– ces décisions font suite à une affectation illégale sur un autre poste, décidée pour sanctionner des manquements en dehors de toute procédure disciplinaire.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Laurent-de-Mure qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, l’instruction a été close le 12 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2309325, M. C… A…, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure décidant de son changement de poste, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Laurent-de-Mure de réexaminer sa situation sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– le changement de poste a entraîné une baisse de ses attributions et de sa rémunération ;
– le changement de poste a été décidé dans le but de le sanctionner en dehors de toute procédure disciplinaire ;
– le changement de poste n’est pas justifié au regard de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la commune de Saint-Laurent-de-Mure, représentée par la Selarl Petit & associés (Me Dumas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de changement de poste constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
– la décision de changement de poste n’est pas une décision devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Villard pour la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, technicien de la fonction publique territoriale a été recruté à compter de janvier 2022 sur le poste de chef de service urbanisme/ Aménagement du territoire/ Environnement au sein de la Commune de Saint-Laurent-de-Mure. A compter du mois de mai 2023, M. A… a été affecté sur un poste de chargé de mission Urbanisme. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure a fixé l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) que percevra mensuellement M. A… à la somme de 360 euros bruts à compter du 1er mai 2023. Le 12 juin 2023, M. A… a formé un recours gracieux contre son changement de poste et l’arrêté fixant l’IFSE, lequel a été rejeté par courrier du 26 juin 2023. Par la requête n° 2307663, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2023 en tant qu’il fixe cette indemnité à 360 euros bruts, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par la requête n° 2309325, M. A… demande l’annulation de la décision décidant de son changement de poste, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Les requêtes n°s 2307663 et 2309325 présentées par M. A… concernent un même agent, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant changement de poste :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4. ».
Il ressort des pièces du dossier que le changement de poste de M. A… est intervenu dans le cadre d’une réorganisation du service urbanisme décidée par le maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure qui était compétent à ce titre en sa qualité d’autorité de nomination.
En deuxième lieu, les décisions de changement de poste ne sont pas des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le changement de poste de M. A…, qui occupait depuis janvier 2022 le poste de chef de service urbanisme/ Aménagement du territoire/ Environnement, et qui a été affecté à compter du 1er mai 2023 sur le poste de chargé de mission « Urbanisme et relations service instructeur », a été décidé dans le cadre d’une réorganisation du service urbanisme, les trois agents de ce service exerçant dorénavant tous des fonctions de chargés de mission. La commune fait valoir dans ce cadre que la perte des fonctions managériales et d’organisation de ce service exercées antérieurement par M. A… a été décidée dans l’intérêt du service dès lors que M. A… faisait face à des difficultés relationnelles avec les élus et ses collègues, à des difficultés pour respecter les délais et les protocoles et à un manque d’organisation, conduisant à entraver le bon fonctionnement du service, ainsi que cela ressort de son entretien d’évaluation pour l’année 2022 et d’un courrier électronique de son supérieur hiérarchique du 2 mars 2023. Dans ces conditions, le changement de poste de M. A…, décidé dans l’intérêt du service, n’a pas eu pour objet de le sanctionner en dehors de toute procédure disciplinaire, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure décidant de son changement de poste, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne l’arrêté fixant l’IFSE :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Par arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure a, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, délégué à Mme B… D…, 1ère adjointe, ses fonctions en matière de ressources humaines et de gestion de personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci n’était pas compétente pour signer l’arrêté du 4 avril 2023 portant attribution de l’IFSE doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ne sont pas des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « (…) Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
Si M. A… soutient qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté portant attribution de l’IFSE, d’une part un tel arrêté n’avait pas à être motivé, d’autre part, cet arrêté n’a pas été pris en considération de sa personne mais au regard du poste occupé par l’intéressé.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, le changement de poste de M. A…, décidé dans l’intérêt du service, n’a pas eu pour objet de le sanctionner en dehors de toute procédure disciplinaire, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant attribution de l’IFSE est illégal compte tenu de l’illégalité de la décision de changement de poste.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure du 4 avril 2023 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en tant qu’il fixe cette indemnité à 360 euros bruts.
Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que M. A… ne peut utilement invoquer les vices propres dont seraient entachées les décisions rejetant son recours gracieux, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2309325, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance et les dépens :
Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause s’agissant des dépens, à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Saint-Laurent-de-Mure, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans la requête n° 2309325, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Laurent-de-Mure sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2307663 et 2309325 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Dans l’instance n° 2309325, M. A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent-de-Mure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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