Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2410015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 8 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa qualité d’ascendante à charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par décision du 8 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B… ne justifie pas être ascendante à charge de son fils français.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme B…, qui se déclare divorcée depuis 2013, justifie ne disposer d’aucune ressource propre et être à la charge de son fils, ainsi que cela ressort, d’une part, d’une attestation de charge familiale délivrée par l’officier d’état civil de la 2ème annexe administrative de Bouznika (Maroc) et, d’autre part, d’une déclaration sur l’honneur légalisée le 4 avril 2024 par un fonctionnaire de la même commune. Il est également établi, par la production de preuves de transferts d’argent au profit de la requérante, sur la période de janvier 2014 à juin 2024, pour des montants d’environ 400 euros mensuel, que son fils pourvoit régulièrement à ses besoins. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme étant effectivement à la charge de son fils, de nationalité française. Par suite, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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