Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2303702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me De Palma, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse l’a privé de toute rémunération à compter du 1er août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, en l’absence de justification de délégation régulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales ;
- en le privant de toute rémunération, son employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête tenant à l’incompétence et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique sont inopérants dès lors que le service départemental d’incendie et de secours s’est trouvé en situation de compétence liée pour suspendre M. C… de toute rémunération en l’absence de service fait ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
- et les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, lieutenant hors classe au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels, affecté au sein du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, a été placé sous mandat de dépôt en février 2021 et détenu à la maison d’arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelone dans le cadre d’une procédure criminelle. Par arrêté du 16 février 2021, il a été suspendu à titre conservatoire puis, par arrêté du 31 juillet 2023, le directeur départemental par intérim des services du SDIS de Vaucluse a mis fin à sa suspension. Enfin, par un arrêté du 1er août 2023, cette autorité a interrompu le versement de sa rémunération pour absence de service fait. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 23-314 du 10 mars 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de Vaucluse a donné délégation à M. B… A…, colonel hors classe, signataire de la décision attaquée, directeur départemental par intérim, à l’effet de signer, pour les attributions relevant de sa compétence en matière de gestion administrative et financière, notamment tous documents concernant l’exécution de la comptabilité du service ainsi que les actes d’administration courante à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté mettant fin au versement de sa rémunération à M. C… manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». L’article L. 531-3 du même code dispose que : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-4 du même code : « Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 531-1. / Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ».
Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à l’encontre d’un agent empêché de poursuivre ses fonctions du fait de mesures prises dans le cadre d’une enquête ou procédure pénales, ni de lui attribuer provisoirement une autre affectation ou de le détacher dans un autre corps ou cadre d’emploi, et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de son traitement pour absence de service fait, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une incarcération ou d’une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d’exercer ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 31 juillet 2023, le directeur départemental par intérim du SDIS de Vaucluse a mis fin à la suspension de M. C… qui, par arrêté du 16 février 2021, avait été suspendu à titre conservatoire en raison du mandat de dépôt dont il faisait l’objet dans le cadre d’une procédure criminelle et de sa détention. Dès lors qu’à la date de l’arrêté en litige, M. C… faisait l’objet de poursuites pénales, était encore incarcéré et ainsi dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 531-4 précité que le président du conseil d’administration du SDIS de Vaucluse a décidé de ne lui verser aucune rémunération.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une quelconque somme à verser au service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autriche ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Demande ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réel ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Effet rétroactif ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Ressortissant étranger ·
- Copie
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Pension d'invalidité ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Conjoint ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.