Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle est insérée professionnellement depuis 2023 ;
- il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est établie sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 2 janvier 1962, déclare être entrée sur le territoire le 27 avril 2022. Le 22 juin 2022, elle a déposé une demande d’asile. Par décision du 20 décembre 2022 l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 novembre 2024. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
3. L’arrêté attaqué vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme B…, notamment la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 27 avril 2022 dans des circonstances indéterminées et s’y maintenir depuis lors, notamment en situation irrégulière, sa demande d’asile ayant été rejetée en dernier lieu par une décision du 4 novembre 2024 de la CNDA. Par ailleurs, si l’intéressée justifie avoir travaillé de manière continue depuis janvier 2024, bénéficiant d’un contrat CESU, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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