Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2313697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de Mme C… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2023 et le 25 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Meaux et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 août 2024, Mme C… A…, représentée par Me Jacquet Vinciane, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 677,88 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 1er août 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 octobre 2019 et a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 4 décembre 2019 et a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 217,01 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 ;
4°) d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 930 euros ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui reverser l’ensemble des sommes déjà recouvrées ;
6°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de dettes concernant les trois indus de prime d’activité d’un montant de 1 677,88 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 1er août 2019, de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 ;
7°) de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
8°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
9°) de mettre à la charge la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’ensemble des indus en litige, les décisions attaquées prises ont manqué de clarté ;
- la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a effectué des retenues sur prestations alors qu’elle avait obtenu une remise de ses dettes pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019 ;
- elle est de bonne foi ; elle a toujours envoyé les documents demandés par les services de la caisse d’allocations familiales ; la caisse d’allocations familiales était informée de ses difficultés dans la manière de déclarer ses ressources, en particulier concernant la rente de son conjoint ; à compter du 1er septembre 2019 les sommes conformément aux indications données lors du rendez-vous avec les services de la caisse d’allocations familiales effectués en juillet 2019 ;
- en ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 677,88 euros pour la période allant du 1er mars 2019 au 1er août 2019, son mari ayant été en arrêt maladie à compter de juillet 2019, elle a déclaré en septembre 2019 uniquement le versement de la caisse primaire d’assurance Maladie à la place de la pension d’invalidité, conformément aux règles en vigueur ;
- en ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019, elle a fourni l’ensemble des informations nécessaire pour déclarer correctement ses ressources, y compris la pension d’invalidité de son conjoint en août 2019 ;
- en ce qui concerne l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 217,01 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 mai 2019, le montant total de 15 996 euros retenu au titre des pensions d’invalidité perçues par le foyer de Mme A… pendant l’année 2018 est inexact dès lors que ce montant est issu de sa déclaration d’impôt de 2018 qui comporte une erreur provenant de la déclaration auprès de l’administration fiscale de la société AG2R ; elle a informé la caisse d’allocations familiales et les services fiscaux de cette erreur et le montant a été rectifié par les services fiscaux en 2020 ; les montants touchés en 2018 par sa fille B…, âgée de 21 ans, n’avaient pas à être déclarés dès lors qu’ils ne dépassaient pas la limite annuelle de trois fois le montant du salaire minimum de croissance ;
- en ce qui concerne la pénalité administrative, elle n’a jamais eu l’intention de frauder, a toujours cherché à communiquer avec les services de la caisse d’allocations familiales et est de bonne foi ;
- la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une faute en prenant des décisions contradictoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023 au greffe du tribunal judicaire de Meaux et un mémoire enregistré le 7 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions présentées à l’encontre de la pénalité administrative infligée à Mme A…, conclusions soulevées pour la première fois devant le tribunal administratif dans son mémoire du 15 août 2024, soit postérieurement au renvoi de sa requête par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Meaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est allocataire de la prime d’activité. Par des courriers du 1er août 2019, du 3 octobre 2019 et du 21 novembre 2019, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié trois indus de prime d’activité d’un montant respectif de 1 677,88 euros pour la période du 1er mars 2019 au 1er août 2019, de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019. Mme A… a formé un recours administratif à l’encontre des deux derniers indus de prime d’activité en contestant leur bien-fondé le 9 octobre 2019 et le 4 décembre 2019 et a demandé, par un courrier du 18 mai 2020, une remise gracieuse de ces trois dettes. En l’absence de réponse à ces demandes, des décisions implicites de rejet sont nées. Par un courrier du 1er octobre 2020, la caisse d’allocations familiales lui a infligé une pénalité administrative d’un montant de 930 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er août 2019 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 677,88 euros pour la période du 1er mars 2019 au 1er août 2019, des deux décisions implicites confirmant les deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 et de la décision lui infligeant une pénalité administrative. Elle demande également la remise de ses dettes et formule des conclusions indemnitaires.
Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-7-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. »
Mme A… doit être regardée comme demandant, dans son mémoire enregistré le 15 août 2024, l’annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a prononcé une pénalité administrative d’un montant de 930 euros à son encontre sur le fondement de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. En demandant l’annulation de cette décision, Mme A… soulève une contestation de cette pénalité qui, en vertu de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions nouvelles portant sur l’annulation de cette décision, soulevées devant le juge administratif après le renvoi de la requête de Mme A… par le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Meaux, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne :
La caisse d’allocations familiales fait valoir que les conclusions de la requête sont tardives dès lors que notamment les décisions du 3 octobre 2019 et du 21 novembre 2019 lui ont été notifiées le 7 octobre 2019 et le 23 novembre 2019 et que Mme A… n’a pas formulé de recours administratifs préalables obligatoires dans les délais requis de sorte que sa requête, enregistrée le 19 mars 2021 par le greffe du tribunal judiciaire de Meaux, est tardive.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des deux décisions implicites confirmant les deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a effectué un recours administratif préalable à l’encontre des décisions du 3 octobre 2019 et du 21 novembre 2019 respectivement le 9 octobre 2019 et le 4 décembre 2019 dans lesquels elle conteste le bien-fondé des indus notifiés. En l’absence de réponse de la part de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, des décisions implicites de rejet sont nées. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait eu connaissance des décisions de rejet de ses deux recours administratifs préalables obligatoires, les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites confirmant les deux indus de prime d’activité d’un montant respectif de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 ne peuvent être considérées comme tardives.
En ce qui concerne les conclusions à fin de remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Une demande de remise de dette présentée à la caisse d’allocations familiales constitue par elle-même une réclamation, au sens des dispositions de L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette demande n’est pas dirigée contre la décision par laquelle l’indu a été mis à la charge de l’allocataire et n’en remet en cause ni le principe, ni le montant et peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Dans ces conditions, une telle demande de remise de dette n’est pas enfermée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de récupération d’indu.
Il résulte de l’instruction que Mme A… doit être regardée comme ayant sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise des trois indus de prime d’activité en litige par un courrier du 18 mai 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales aurait pris une décision expresse notifiée à Mme A… par rapport à cette demande. En outre, s’il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué dans un courriel du 9 juillet 2020 adressé uniquement au défenseur des droits que la demande de Mme A… avait été rejetée, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle Mme A… a eu connaissance de cette décision révélée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de remise de dette de Mme A… concernant les trois indus de prime d’activité ne peuvent être considérées comme tardives.
Sur les trois indus de prime d’activité d’un montant respectif de 1 677,88 euros pour la période du 1er mars 2019 au 1er août 2019, de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 et de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire ». Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; /… / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code dans sa version applicable aux indus en litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / … / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; / 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ».
En ce qui concerne les moyens communs aux deux indus en litige :
En premier lieu, si Mme A… soutient que les décisions en litige sont illégales dès lors que la procédure a manqué de clarté, cette allégation n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a effectué des retenues sur ses prestations afin de recouvrer les indus en litige alors qu’elle a obtenu une remise de dettes pour la période du 1er juin 2017 au 31 mars 2019. Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié le 12 et 14 juin 2019 de remises des dettes de prime d’activité, d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année notifiés par deux décisions du 10 avril et 11 avril 2019. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité du 11 avril 2019 portait sur la période du 1er juin 2018 à la date de la décision de récupération de cet indu, soit avril 2019, et trouvait son origine dans la révision des salaires déclarés concernant le conjoint de Mme A… au titre de l’année 2018. L’indu de prime d’activité en litige du 1er août 2019 trouve, pour sa part, son origine dans l’omission de déclaration de la rentre d’invalidité de son conjoint en 2019 et celui du 3 octobre 2019 dans l’absence de déclaration de la pension d’invalidité de son conjoint en août 2019. L’indu de prime d’activité du 21 novembre 2019 trouve son origine dans la rectification du montant correspondant à la pension d’invalidité du conjoint de Mme A… en 2018 ainsi que la prise en compte des salaires perçus par ses deux enfants en 2017 et 2018. Dès lors que les indus en litige n’ont pas la même origine que l’indu de prime d’activité notifié par la décision du 11 avril 2019 et dont Mme A… a obtenu la remise totale par une décision de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 12 juin 2019, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait obtenu concernant les indus en litige une remise empêchant à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’effectuer des prélèvements sur prestations.
En dernier lieu, la circonstance que Mme A… serait de bonne foi et n’aurait pas eu l’intention de frauder est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige.
En ce qui concerne l’indu prime d’activité d’un montant de 1 677,88 euros pour la période du 1er mars 2019 au 1er août 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié par la décision du 1er août 2019 trouve son origine dans l’absence de déclaration à compter de décembre 2019 de la rente d’invalidité versée à M. A… par la société AG2R. Il résulte de l’instruction que M. A… touchait bien, sur la période de l’indu, une rente d’invalidité, d’un montant mensuel d’environ 405 euros. Il ressort des captures d’écran des ressources déclarées par le foyer entre décembre 2018 et août 2019 que cette rente d’invalidité n’a pas été déclarée. Si Mme A… soutient que son mari a été en arrêt maladie à compter de juillet 2019 et qu’elle a déclaré en septembre 2019 uniquement le versement de la caisse primaire d’assurance maladie à la place de la pension d’invalidité de son conjoint, cette circonstance est sans lien avec la source de l’indu en litige. En outre, la circonstance que Mme A… n’aurait pas su qu’elle devait déclarer cette rente d’invalidité est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, le moyen soulevé par Mme A… à l’encontre du bien-fondé de cet indu ne peut qu’être écarté et ses conclusions à l’encontre de la décision du 1er août 2019 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne l’indu prime d’activité d’un montant de 161,34 euros pour le mois de septembre 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… par une décision du 3 octobre 2019 trouve son origine dans l’absence de déclaration en août 2019 de la pension d’invalidité perçue par son conjoint. Il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations trimestrielles produites, qu’elle a déclaré concernant les ressources de son conjoint, des salaires de 49 euros, une rente d’invalidité de 405 euros et des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de 824 euros compte tenu de l’arrêt maladie de son conjoint à cette période. Toutefois, le foyer n’a pas déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne la pension d’invalidité que perçoit M. A… alors qu’aucune pièce n’est produite permettant de considérer qu’il n’aurait pas touché cette pension d’invalidité en août 2019. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réintégré le montant de cette pension d’invalidité touchée en août 2019 dans les ressources du foyer. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’indu prime d’activité d’un montant de 4 217,01 euros pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 :
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme A… par une décision du 21 novembre 2019 d’un montant de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 trouve son origine dans la réintégration du montant correct des salaires et pensions d’invalidité perçus par le couple au titre de l’année 2018 et des salaires perçus par leur enfant mineur pendant cette même année.
D’une part, il résulte des dispositions citées au point 10 du présent jugement que doivent être pris en compte au titre des ressources pour le calcul de la prime d’activité les revenus professionnels de l’ensemble des membres du foyer et notamment ceux perçus par les enfants des bénéficiaires remplissant les conditions posées à l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que les revenus perçus en 2018 par sa fille âgée de moins de 25 ans, dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle n’aurait pas été à charge à cette période, ne devaient pas être déclarés comme ressource pour le calcul de la prime d’activité. Ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a retenu au titre du montant des pensions d’invalidité touché par le conjoint de Mme A… pour l’année 2018 un montant de 15 996 euros, comme cela était indiqué sur l’avis d’impôt du couple. Toutefois, il résulte de l’instruction et des pièces produites par Mme A… que le montant retenu par l’administration fiscale était erroné et que cette dernière a d’ailleurs émis, à la suite d’une demande en ce sens de Mme A…, un avis rectificatif de l’avis d’impôt au titre de l’année 2018 indiquant un montant total des pensions d’invalidité perçues de 13 580 euros.
Dans ces conditions, Mme A… est seulement fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a commis une erreur de fait en retenant la somme de 15 996 euros au titre des pensions d’invalidité touchées par le foyer pendant l’année 2018 dans le calcul du droit à la prime d’activité. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas alléguée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne que la prise en compte d’un montant de 13 580 euros au titre des pensions d’invalidité perçues en 2018 n’aurait aucune incidence sur le montant de l’indu en litige, il y a lieu d’annuler dans sa totalité la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019.
Sur la remise de dettes :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 du présent jugement que la décision implicite confirmant l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 est annulée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la remise de cette dette.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu des ressources du foyer, que la situation financière du foyer de Mme A…, au regard notamment de l’échelonnement des échéances de remboursement des dettes qui pourrait le cas échéant être accordé par la caisse, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise des deux dettes de prime d’activité d’un montant respectif de 1 677,88 euros et de 161,34 euros, nonobstant la circonstance que Mme A… serait de bonne foi.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales a commis une faute en prenant des décisions contradictoires, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 12 du jugement que tel aurait été le cas. En tout état de cause, Mme A… n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute dont elle se prévaut. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui ne sont d’ailleurs pas chiffrées, doivent être, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision implicite confirmant l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 217,01 pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019, il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut de régularisation de la décision litigieuse dans ce délai, de rembourser à Mme A… les sommes effectivement déjà recouvrées au titre de cet indu.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… relatives à la pénalité administrative d’un montant de 930 euros infligée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 décembre 2019 par Mme A… à l’encontre de la décision du 21 novembre 2019 et confirmé l’indu de prime d’activité de 4 217,01 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 mai 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à défaut de régularisation dans ce délai, de rembourser à Mme A… les sommes effectivement déjà recouvrées sur le fondement de la décision du 21 novembre 2019 portant notification d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4217,01 euros pour la période allant du 1er mars 2018 au 31 mai 2019.
Article 4 : Il est mis à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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