Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Achache, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 9 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien en ce qu’il est marié à une ressortissante français et parent d’un enfant français ;
* elle est entachée d’erreur de fait ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2505258 introduite le 26 mars 2025 par laquelle le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui est de nationalité algérienne, réside en France depuis le 27 décembre 2022, date à laquelle il y est entré muni d’un passeport revêtu d’un visa « conjoint de français », et était titulaire d’un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 février 2023 au 16 février 2024, qui lui avait été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et dont il a demandé le renouvellement le 8 janvier 2024. M. A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 février 2023 au 16 février 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024. Si M. A fait valoir qu’il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est conjoint de français et père d’enfant français, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement au-delà des délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile, de sorte qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. En outre, l’intéressé est dépourvu de titre de séjour depuis plus d’un an et ne démontre pas, par le dépôt de la présente requête, d’urgence particulière à cette date, les pièces produites ne permettant pas de démontrer qu’il aurait perdu son emploi consécutivement à la décision implicite de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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