Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2025, 16 avril 2025, 6 mai 2025, 5 juin 2025 et 10 juin 2025, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 2021 et y poursuit depuis ses études en alternance ;
— il a tardé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour, pour des raisons administratives indépendantes de sa volonté ;
— il a pour ambition de réussir son parcours de formation, malgré les difficultés antérieures ;
— il s’attache à s’intégrer à la société française, s’investit dans ses études et soutient également financièrement son frère qui suit également une formation en alternance ;
— la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation et risque de mettre en péril ses études et ses projets ;
— il n’aura aucune possibilité de poursuivre sa formation s’il doit retourner dans son pays d’origine, où les conditions de vie sont précaires et marquées par une instabilité politique et économique ;
— un retour dans son pays d’origine, sans avoir obtenu de diplôme, aurait de graves conséquences psychologiques pour lui ;
— ses attaches en France sont réelles et profondes, compte tenu notamment de la présence de ses deux frères, dont l’un vit avec lui à Rennes, ainsi que de son oncle paternel et de la famille de celui-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 juin 2025 à 12h.
Trois mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés, d’une part, le 18 juin 2025, une heure avant la clôture de l’instruction, et d’autre part, le 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, né le 7 août 2022 à N’djamena (Tchad), est entré en France, le 23 août 2021, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 août 2021 au 9 août 2022. Son droit au séjour en qualité d’étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu’au 9 novembre 2024. Le 12 janvier 2025, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, en première année de licence économie et gestion auprès de l’Université Rennes 1 et qu’il n’est pas parvenu à valider ce début de formation malgré son redoublement, au titre de l’année 2022-2023. Il a décidé de s’inscrire, au titre de l’année 2023-2024, en première année de BTS Management commercial opérationnel, selon un parcours en alternance proposé par l’ESARC de Rennes. Il n’a pas davantage validé cette première année et a renouvelé son inscription pour l’année 2024-2025. Bien que le requérant produise le contrat d’apprentissage conclu le 27 septembre 2024 avec la société Point B Rennes, établissement de restauration rapide, il ne justifie, à la date de la décision contestée, et ainsi que le relève le préfet, d’aucun diplôme après plus de trois ans de présence sur le territoire français. Le requérant admet, lui-même, son manque d’implication dans ses premières années de formation, ainsi qu’en témoignent ses nombreuses absences et résultats particulièrement faibles. Dans ses conditions, au regard de ses éléments, et malgré les allégations de M. A selon lesquelles il a l’intention de réussir son parcours de formation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’il avait sollicitée.
5. En second lieu, si M. A, qui est entré en France dans le but d’y poursuivre ses études, fait valoir qu’il s’est attaché à s’intégrer à la société française et qu’il vit sur le territoire au sein d’un cercle social solide, entouré de ses deux frères, dont l’un réside avec lui à Rennes, et de son oncle paternel et de la famille de ce dernier, il n’apporte aucune pièce justificative au soutien de ses allégations. Le requérant ne conteste pas, au demeurant, que ses parents résident toujours dans son pays d’origine. En tout état de cause, au regard du caractère récent de son entrée sur le territoire et des motifs de son séjour, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. M. A fait valoir que malgré ses difficultés initiales, son statut d’étudiant en alternance lui a permis de trouver un emploi stable lui permettant de participer activement à l’économie locale et qu’il est déterminé à réussir son parcours de formation. Il ajoute que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a pour effet de mettre en péril ses projets d’études et d’avenir en France. Toutefois, ainsi qu’il a été développé précédemment, le caractère réel et sérieux des études entreprises par le requérant depuis son entrée en France ne ressort pas des pièces du dossier. L’intéressé n’établit pas davantage, par les seules pièces produites, de son insertion dans la société française et de la rupture que constituerait, en conséquence, son éloignement du territoire. Au regard de ces éléments, et de la circonstance qu’en sa qualité d’étudiant, M. A n’avait pas vocation à s’installer durablement en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En se bornant à se prévaloir en termes généraux des conditions de vie précaires prévalant dans son pays d’origine, ainsi que de l’instabilité politique et économique, M. A ne conteste pas utilement la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office. La seule circonstance qu’un retour dans son pays d’origine sans avoir validé la formation entreprise marquerait une situation d’échec et ne lui permettrait pas de s’assurer un avenir stable ne peut davantage suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet d’Ille-et-Vilaine des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
10. Il est constant que M. A a séjourné régulièrement sur le territoire français, depuis qu’il y est entré en août 2021 pour y poursuivre des études, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. La seule circonstance, ainsi que le mentionne le préfet, que le requérant n’aurait pas justifié des liens familiaux et personnels développés en France, alors au demeurant qu’il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour la présence de ses deux frères sur le territoire français, ne peut suffire à lui interdire tout retour en France pendant un an. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en décidant d’assortir la mesure d’éloignement notifiée à M. A d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, laquelle doit, dès lors, être annulée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à l’effacement du signalement dont M. A a fait l’objet dans le système d’information Schengen.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée. Cette annulation comporte, pour le préfet d’Ille-et-Vilaine, l’obligation énoncée dans les motifs du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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