Rejet 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2026, n° 2610857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, l’association islamique de l’Ouest de France, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la rencontre annuelle des Musulmans de l’Ouest les 23 et 24 mai 2026 à la mosquée ASSALAM située 136 boulevard de Seattle à Nantes (44).
Elle soutient que :
l’urgence est avérée dès lors que la réunion en litige est prévue le 23 mai 2026 ;
la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ; aucun des rassemblements qu’elle a organisés n’a conduit à des troubles à l’ordre public ; le préfet de la Loire-Atlantique ne démontre pas être en incapacité de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public ;
elle a été adoptée sans procédure préalable contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de l’objectif de maintien de l’ordre public et de préservation des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
il présente un caractère nécessaire et proportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. …, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 mai 2026 à 9h00, ont été entendus :
le rapport de M. … ;
les observations de Me Guez Guez, représentant l’association qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que la mesure d’interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
et les observations de Me Murat et de Mme Argouarc’h, représentant le préfet de la Loire-Atlantique qui concluent au rejet de la requête par les moyens développés dans le mémoire en défense et soutiennent en outre que les moyens de légalité externe sont inopérants dans le cadre du présent recours et que les tensions susceptibles d’exister entre les communautés ainsi que les tensions géopolitiques justifient également la mesure d’interdiction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association islamique de l’Ouest de la France demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la rencontre annuelle des Musulmans de l’Ouest prévue les 23 et 24 mai 2026 à Nantes (44).
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
La liberté de culte présente également le caractère d’une liberté fondamentale. Cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son
choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte.
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public.
Par l’arrêté contesté, le préfet de la Loire-Atlantique a interdit la rencontre annuelle des Musulmans de l’Ouest prévue les 23 et 24 mai 2026 à Nantes au motif qu’au regard de l’organisateur, des participants et de la doctrine qu’ils diffusent de manière régulière en profitant d’une large audience, il existe un risque élevé que soient tenus, lors de cette rencontre annuelle, des propos constitutifs d’une infraction pénale ou de nature à porter atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité de la personne humaine et partant de troubler gravement l’ordre public.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les mentions de fait et de droit qui en justifient le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire dans le cadre du présent recours, qui ne saurait, par lui même porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment d’une note blanche produite par le préfet de la Loire-Atlantique que lors de l’édition 2025 du même rassemblement, certaines conférences ont été tenues par des personnalités connues pour leur implication dans la mouvance islamiste faisant état notamment de ce que la France instaurait un climat d’islamophobie, notamment M. A… C… et M. B… D…, et que d’autres conférences ont insisté sur une orthopraxie islamique d’une grande rigueur facteur de repli identitaire, notamment celle tenue par Mme E… F…. Cette note met également en évidence que la conférence assurée par Othmane Iquioussen a rendu hommage à la figure d’Hassan Iquioussen, expulsé par arrêté ministériel en date du 29 juillet 2022 en raison de son activisme prosélyte porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République, incitant à la haine, à la discrimination et à la violence.
D’autre part, comme le relève la note blanche produite en défense, le rassemblement des musulmans de France qui s’est tenu au Bourget du 3 au 6 avril 2026, a donné lieu, en dépit d’un programme « très lisse », à la vente de nombreux ouvrages de tendance salafiste wahhabite, signalés pour leur rigorisme et leur propagation d’appels à la haine, à la discrimination et à la violence ou participant à nourrir les logiques de repli identitaire et de rejet de l’altérité ou encore complotistes à l’égard de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature particulière du trouble à l’ordre public constitué par la teneur même des propos susceptibles d’être proférés lors de la rencontre annuelle en litige de nature à porter atteinte aux principes et valeurs de la République, à la cohésion nationale et à la dignité de la personne humaine, alors même que le programme de la rencontre
ne fait pas état de thèmes de conférences en rapport avec les éléments relevés aux points 9 et 10 et que les participants annoncés n’ont pas pour l’essentiel participé aux précédents rassemblements, en prenant la mesure d’interdiction contestée dans le contexte actuel de tensions géopolitiques et interreligieuses, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression, de réunion et de culte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association islamique de l’Ouest de France doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association islamique de l’Ouest de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association islamique de l’Ouest de
France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 mai 2026.
Le juge des référés,
…
La greffière,
…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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