Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2106953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représenté par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a délivré une autorisation de travaux n° AC 013 009 20 IS 002 sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, en vue de la restauration des écuries du Château de La Barben, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le 11 juin 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la SAS Rocher Mistral une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 29 janvier 2021 est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— le dossier de demande préalable déposé par la SAS Rocher Mistral était incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 421-14 et R. 425-3 du code de l’urbanisme ;
— l’objet des travaux autorisés par l’arrêté est incompatible avec la conservation des perspectives paysagères du site et l’aspect du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région, représenté par Me Citeau, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, La SAS Rocher Mistral, représentée par la SELARL Delsol avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mars 2023 à 12h00 par ordonnance du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bronzani, représentant l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, de Me Lequesne représentant la SAS Rocher Mistral, et de Me Citeau, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté préfectoral n° AC 013 009 20 IS 0002 du 29 janvier 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région, a autorisé la SAS Rocher Mistral à réaliser des travaux de restauration des écuries du château de La Barben. Son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ayant été rejeté par décision expresse du 11 juin 2021, l’association France nature environnement Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige ainsi sue la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Rocher Mistral :
2. La SAS Rocher Mistral soutient que l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au motif que l’objet même des travaux projetés serait la préservation du patrimoine architectural du château de La Barben. Toutefois, cette considération est sans incidence dès lors que lesdits statuts lui fixent notamment comme but de « protéger, conserver, restaurer et améliorer : () / – le patrimoine architectural et archéologique remarquable », ce que constitue en l’espèce le château de La Barben pris dans son ensemble. Par suite, l’association requérante a bien qualité lui donnant intérêt à agir et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’une telle qualité doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône soutient que l’arrêté du 29 janvier 2021 est entaché d’incompétence de son auteure, Mme C D, il ressort des pièces du dossier que le préfet de région a, par arrêté en date du 15 octobre 2020, régulièrement publié au registre des actes administratifs (RAA) de la préfecture de la région PACA n° R93-2020-10-15-001, donné délégation de signature à Mme A B, directrice régionale des affaires culturelles, à l’effet de signer l’arrêté litigieux, compétence subdéléguée, par un arrêté du 21 octobre 2020 régulièrement publié au même RAA n° R93-2020-10-21-009, à Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 621-12 du code du patrimoine : " La demande d’autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l’article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou (). / Ce dossier comprend : / 1° Le programme d’opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l’avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l’ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; / 2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l’importance et de la complexité de ceux-ci. ".
5. Le dossier de demande d’autorisation de travaux déposé le 23 décembre 2020 comporte un descriptif détaillé faisant apparaître de façon suffisamment précise les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. Ce dossier comporte également plusieurs plans de masse de l’existant, lesquels représentent le château de La Barben dans son ensemble, incluant les écuries, dans sa configuration actuelle ainsi que dans sa configuration cadastrale de 1817 ; un troisième plan de masse représentant le projet de restauration des écuries permet d’apprécier notamment l’absence d’aménagement ou de construction en ce qui concerne la terrasse, contrairement à ce que soutient l’association requérante. Le dossier de demande comporte également un reportage photographique, lequel représente le projet au travers de vues actuelles détaillées des différents éléments affectés par le projet, tant en ce qui concerne les façades extérieures que les toitures et l’intérieur des écuries, lequel est complété par une vue aérienne du projet dans son environnement immédiat. Si, comme l’affirme l’association requérante, le dossier de demande ne comporte pas de photomontage, cette circonstance est sans incidence dès lors que les services du préfet, qui sont associés au projet dans le cadre du contrôle scientifique et technique qu’ils exercent, dispose d’une connaissance précise du site et du monument au travers de l’étude de diagnostique qui a été présentée à l’autorité en charge des monuments historiques à l’occasion d’une visite sur le site-même, ce dont témoignent les nombreuses prescriptions faites par l’arrêté en litige ainsi que l’obligation faite au pétitionnaire de renoncer à la dalle en béton initialement projetée sur la terrasse. L’absence de photomontage n’a dès lors pas privé l’administration d’éléments nécessaires à une instruction éclairée de la demande. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-8 ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4. Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. « . Aux termes de l’article R. 425-23 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur une construction édifiée sur un immeuble classé monument historique, l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. « . L’article L. 621-9 du code du patrimoine dispose enfin que : » L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. () ".
7. L’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône soutient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 425-23 du code de l’urbanisme précité, le maire de la commune de La Barben n’a pas entendu donner son accord, par lettre du 13 janvier 2021 adressée à la direction régionale des affaires culturelles, à la réalisation des travaux de restauration en litige. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de cet avis que les travaux projetés peuvent être autorisés, la circonstance que cet avis précise que « les aspects architecturaux et esthétiques » doivent être préservés étant sans incidence sur le caractère favorable de cet avis. L’association requérante ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu un quelconque avis défavorable du maire ni, par voie de conséquence, l’article L. 425-23 du code de l’urbanisme. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, et en développant ensuite des arguments relatifs à la méconnaissance de l’article L. 425-23, la partie requérante n’assortit son moyen initial, à le supposer opérant, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative. () ». Aux termes de l’article R. 621-18 du même code : " Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l’Etat chargés des monuments historiques est destiné à : / 1° Vérifier périodiquement l’état des monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ; / 2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l’article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures. « . L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose quant à lui que : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. "
9. L’association requérante soutient que le projet « prévoit un changement de destination et la création de surfaces de plancher supplémentaires en vue d’aménager un restaurant sur les deux niveaux du bâtiment, et un espace d’accueil des convives sur l’esplanade ». Toutefois, d’une part, la construction d’un restaurant à l’intérieur des écuries ne peut être regardée comme compromettant l’insertion de ce bâtiment dans son environnement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, outre la restauration des murs, des menuiseries, des charpentes des écuries et de la volière elle-même, le projet n’entraîne que l’aménagement intérieur, présenté comme totalement réversible et non destructeur des aménagements d’époque, les équipements techniques liés à la fonction de restaurant, installés sur un plénum technique, étant entièrement démontables, et les cloisonnements réalisés en panneaux isolants installés n’impactant pas l’existant. En ce qui concerne l’extérieur, la construction nouvelle à vocation d’annexe technique et de stockage d’une surface de 12 m2 se situe sur le côté ouest des écuries, est composée d’une ossature en bois comme l’indique le diagnostic de l’architecte, et n’est pas visible depuis le château ou depuis le devant des écuries. Les éléments anciens existants tels les garde-corps ou les calades anciennes sont préservés, et s’agissant de l’esplanade située devant les écuries, le projet n’y prévoit que l’installation de mobilier de restauration telles que des tables et des chaises, un tel aménagement, susceptible d’être enlevé à tout moment, ne constitue pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à soutenir que la constitution d’une terrasse d’une quarantaine de couverts serait incompatible avec la conservation des perspectives paysagères et l’aspect du bâtiment.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région, à la SAS Rocher Mistral.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Agression physique
- Signature électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sécurité ·
- Décision d’éloignement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Service ·
- Cellule ·
- Patrimoine ·
- Incendie ·
- Marchés publics ·
- Gestion
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.