Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2604548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 16 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de titre de séjour et de la décision, révélée par ce classement sans suite, refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, les décisions litigieuses ont pour effet de mettre fin à tous les droits dont elle bénéficie, et notamment au droit au travail, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs ; en raison de ces décisions, elle doit désormais déposer une demande initiale de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2604546, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo né le 17 janvier 1994, bénéficiait d’un titre de séjour, valable 24 septembre 2021 au 23 septembre 2022. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 16 février 2026 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de titre de séjour et de la décision, selon elle révélée par ce classement sans suite, refusant de lui accorder un titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… a demandé le 29 novembre 2022 le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait. La durée de validité de ce titre étant, à cette date, déjà venue à expiration, cette demande n’a dès lors pas été présentée dans le délai requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui a ainsi tardé à déposer sa demande, ne peut par suite se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme B… soutient que les décisions litigieuses ont pour effet de mettre fin à tous les droits dont elle bénéficie, et notamment au droit au travail, alors qu’elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément précis de justification pour établir les conséquences concrètes de ces décisions sur sa situation, alors au demeurant qu’elle fait elle-même valoir qu’elle est actuellement en congé de maternité. Enfin, la circonstance que les décisions attaquées ont pour conséquence de contraindre l’intéressée à déposer une demande initiale de titre de séjour est, par elle-même, sans incidence particulière sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 2 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Sécurité ·
- Décision d’éloignement ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Pays ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant étranger
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Naturalisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Agression physique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Incompatible ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Turquie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Fonction publique ·
- Poste ·
- Service ·
- Cellule ·
- Patrimoine ·
- Incendie ·
- Marchés publics ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.