Annulation 12 mars 2024
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 12 mars 2024, n° 2106758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence l’a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre au groupement hospitalier Portes de Provence de lui reverser l’intégralité de ses salaires à compter du 15 septembre 2021, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au groupement hospitalier Portes de Provence de la réintégrer dans son mandat syndical, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner le groupement hospitalier Portes de Provence à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l’atteinte à son traitement ;
5°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— il s’agit d’une décision de sanction disciplinaire qui n’a pas été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir, d’un détournement de procédure et méconnaît les garanties disciplinaires ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car la loi du 5 août 2021, sur laquelle elle se fonde, est elle-même illégale faute d’avoir été précédée d’une consultation du conseil commun de la fonction publique et ne peut dès lors servir de fondement à la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, constitue une rupture d’égalité entre les agents et méconnaît le principe de non-discrimination.
Une mise en demeure de produire des observations en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative a été adressée le 26 août 2022 au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le groupement hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Les parties ont été informées, le 25 janvier 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été produit par Me Buisson pour Mme A le 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— les observations Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence.
Considérant de ce qui suit :
1. Par une décision en date du 15 septembre 2021, le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a suspendu sans traitement Mme A, technicienne de laboratoire, à compter du même jour jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. Par un courrier en date du 28 septembre 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision initiale du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . L’article 13 de la même loi dispose quant à lui que : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. () B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
3. Il ressort du III de l’article 14 précédemment cité, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant, d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le groupement hospitalier Portes de Provence ait informé personnellement Mme A de l’interdiction d’exercer dont elle faisait l’objet, ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et des modalités de régulariser sa situation. La circonstance que le groupement hospitalier a transmis à Mme A une fiche navette en même temps que la décision de suspension ne permet pas de considérer que cette obligation d’information préalable à l’édiction d’une telle mesure a été respectée, en particulier concernant la possibilité de mobiliser des jours de congés payés. Au demeurant, la fiche navette qui a été transmise à la requérante ne mentionne pas non plus cette possibilité. L’omission d’une telle information préalable qui a privé la requérante d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, la décision du 15 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire, la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte-tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le groupement hospitalier Portes de Provence réintègre effectivement Mme A dans ses fonctions ou qu’il lui verse intégralement ses salaires à compter du 15 septembre 2021. Ainsi il appartient au groupement hospitalier Portes de Provence de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
10. Si la requérante avait demandé au directeur de l’hôpital de Montélimar, par un courrier du 28 septembre 2021, antérieur à la saisine de la Juridiction, de la rétablir dans sa rémunération, ces conclusions présentaient un caractère pécuniaire. Si dans sa requête, Mme A demande à être indemnisée des préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité fautive de la mesure de suspension sans traitement de ses fonctions, ces conclusions tendent à la réparation d’un préjudice fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée dans sa demande préalable. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables en application des dispositions précitées, aucune décision administrative n’étant née sur cette demande.
11. Par ailleurs, si la requérante a adressé le 7 février 2024 une réclamation préalable datée du même jour au Centre Hospitalier de Montélimar en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de la mesure de suspension, aucune décision n’a été prise par le directeur de cet établissement, à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence la somme de 1 200 euros.
13. Les prétentions du groupement hospitalier Portes de Provence à ce titre sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence a suspendu Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupement hospitalier Portes de Provence de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Il est mis à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au groupement hospitalier Portes de Provence.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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