Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Paëz, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui délivrer un laisser-passer ou un visa lui permettant de quitter l’Iran et de regagner la France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité et instabilité depuis deux années et qu’il a transmis à l’autorité consulaire l’ensemble des éléments nécessaires et que la guerre en Iran, actuellement interrompue, peut reprendre à tout moment.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Au soutien de sa demande par laquelle il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un laisser-passer ou un visa lui permettant de quitter l’Iran et de regagner la France, M. A… B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation de grande précarité et instabilité depuis deux années en Iran, ayant perdu son titre de séjour français et s’étant fait voler ses « documents de voyage », qu’il a transmis à l’autorité consulaire l’ensemble des éléments nécessaires au règlement de sa situation et que la guerre dans ce pays, actuellement interrompue, peut reprendre à tout moment. Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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