Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2603087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 18 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a enjoint de quitter le terrain qu’elle occupe avec sa famille rue des sport, parcelle n°069 AJ 0001 à Aubigny-les-Clouzeaux (85008) dans le délai de vingt-quatre heures dans l’attente du jugement au fond ou à tout le moins lui accorder un délai raisonnable permettant l’organisation de leur départ.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il serait porté une atteinte grave à leur droit à un hébergement puisqu’elle vit sur ce terrain depuis un an et demi avec son conjoint et ses deux enfants, aménagé avec l’aide des agents municipaux et alors que les terrains d’accueil à proximité sont pleins et qu’elle a une activité professionnelle d’auto-entrepreneur comme son conjoint et que leurs enfants sont scolarisés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision puisqu’ils se sont installés sur ce terrain sans l’avoir dissimulé à la municipalité qui a toléré jusqu’à lors leur installation et qui a procédé à l’ouverture de l’eau et à la fourniture des bacs pour leurs déchets qui sont collectés tous les quinze jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la famille n’a pas reçu un accord tacite de la part de la commune pour stationner sur le terrain de sport mais en a au contraire interdit le stationnement sur son territoire par un arrêté municipal du 22 octobre 2025 en raison de l’existence de trois aires d’accueil aménagées au niveau intercommunal ;
les aires d’accueil de La Roche-sur-Yon Agglomération ne sont pas actuellement complètes contrairement à ce qu’affirme la requérante, il en va de même au niveau départemental ;
il existe des problèmes de salubrité publique notamment quant à la gestion des eaux usées après dix-huit mois d’occupation et sur un terrain situé en centre bourg, des problèmes de tranquillité publique avec un risque de conflit avec les usagers des installations sportives et de sécurité publique par le branchement électrique illégal sur le boitier d’alimentation de la salle de sport ;
le risque de rupture de la scolarité des enfants de la requérante n’est pas avéré et il n’est pas davantage établi que la mesure d’expulsion porterait atteinte au droit au séjour de la famille de la requérante puisque des places sont disponibles sur les aires d’accueil à proximité.
La requête a été communiquée au maire de la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Mme A… qui fait valoir sa bonne foi.
La préfecture de la Vendée et la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et à la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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