Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2415945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 5 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B… C… et Mme A… D… forment opposition à la contrainte émise le 21 septembre 2024 et signifiée par voie de commissaire de justice le 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine leur réclame la somme totale de 7 553,33 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versé entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2021 pour 598,75 euros et à deux indus d’allocations familiales d’une part versées entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2022 pour la somme de 6 266,53 euros et d’autre part versées entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2022 pour la somme de 500,99 euros, augmentés des frais de signification de l’acte.
Ils soutiennent que :
s’agissant de l’indu d’APL :
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’ils avaient encore entre janvier et octobre 2021 leur résidence principale en France, n’ayant quitté la France qu’en septembre 2022 et qu’ils n’ont été absents que 95 jours en 2021 entre le 27 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, cette absence prolongée n’étant d’ailleurs pas de leur fait compte tenu de la fermeture des frontières du Maroc entre le 29 novembre et le 31 janvier 2022 ;
s’agissant des indus d’allocations familiales :
- l’indu n’est pas fondée dès lors que leur absence en 2021 n’a été que de 95 jours et que cette absence, liée initialement à la nécessité d’assister un membre malade de leur famille, a été prolongée pour des raisons indépendantes de leur volonté, lié au contexte sanitaire et à l’interruption des vols, que cette absence a débuté le 27 septembre 2021 et a pris fin le 10 février 2022, qu’ils ont été à nouveau absents du 28 mars au 13 juin 2022 ce qui a conduit à seulement 118 jours d’absence en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la CAF des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif à statuer sur les conclusions de M. C… et de Mme D… formant opposition à la contrainte du 21 septembre 2024 en tant que cette contrainte porte sur deux indus d’allocations familiales pour la somme de 500,99 euros et de 6 266,53 euros, dès lors que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges portant sur des indus d’allocations familiales.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 21 septembre 2019, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis une contrainte en vue du recouvrement d’une dette portant sur un indu d’APL et deux indus d’allocations familiales, à l’encontre de laquelle M. C… et Mme D… forment opposition dans la présente instance.
Sur l’incompétence du juge administratif en matière d’allocations familiales :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales… ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige porte, pour partie, sur des allocations familiales versées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2022, soit un indu de 6 266,53 euros et un indu de 500,99 euros. Cette allocation entre dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, l’opposition à contrainte, en tant qu’elle porte sur un indu d’allocations familiales, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions à fin d’opposition à contrainte :
D’une part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’articles L. 821-2 du code précité : « I. Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 de ce code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête établi le 10 janvier 2023 par un agent assermenté, que l’indu d’APL en litige a été mis à la charge de M. C… et de Mme D… au motif que les intéressés ne pouvaient être regardés comme ayant occupé le logement pour lequel ils bénéficiaient d’une APL à titre de résidence principale au regard de la fréquence et de la durée de leurs séjours à l’étranger en 2021, ayant généré sur cette année civile plus de 122 jours d‘absence entre le 22 avril 2021 et le 24 décembre 2021. Si pour contester ce motif, les requérants soutiennent qu’ils n’ont été absents qu’entre le 27 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, soit seulement 95 jours, ils ne se bornent à produire pour établir leur allégation que la copie de quelques pages d’un passeport dont le détenteur n’est pas identifié, preuve très insuffisante pour établir qu’ils aient résidé en France au moins huit mois en 2021. En outre, s’ils prévalent, en des termes non-circonstanciés, de l’interruption des vols aériens entre le Maroc et la France entre le 29 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, soutenant qu’ils ont en conséquence été bloqués au Maroc contre leur gré, M. C… et Mme D… n’établissent pas qu’ils aient dû changer leurs billets d’avion en conséquence de cette situation, permettant de justifier qu’ils aient réellement subi un cas de force majeur. Dès lors, leur moyen tiré de ce que la contrainte serait mal fondée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er: Les conclusions de M. C… et de Mme D… à fin d’opposition à la contrainte du 21 septembre 2024, en tant que cette contrainte porte sur deux indus d’allocations familiales, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C… et de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme A… D… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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