Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 oct. 2025, n° 2504329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury d’examen de Licence 3 Biologie – Licence accès santé de l’université de Tours au titre de l’année 2025 qui l’a déclarée non admise et de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’université de Tours à lui verser une somme de 25 770 euros en réparation de préjudice financier et moral résultant pour elle de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions d’annulation des décisions par lesquelles Mme B… a été déclarée non admise aux examens de Licence 3 Biologie – Licence accès santé de l’université de Tours au titre de l’année 2025, Mme B… se borne à indiquer qu’elle a été empêchée de composer par les surveillants pendant une demi-heure, sur une épreuve de biostatistiques d’une durée d’une heure et demie. Elle considère que cette interdiction de composer est fondée sur un motif erroné et constitue une rupture d’égalité des candidats et une discrimination en raison de son sexe.
Toutefois, l’affirmation selon laquelle elle a été empêchée de composer par les surveillants n’est assortie d’aucun commencement de preuve et est contestée par le courrier du 16 juin 2025 rejetant son recours gracieux. L’interdiction de composer n’est donc pas établie. Par suite, les moyens soulevés à l’appui des conclusions d’annulation présentées par Mme B… constituent des moyens seulement assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions citées au point 1. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
En second lieu, en réponse de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 19 septembre 2025, Mme B… a seulement produit la demande indemnitaire préalable formée le 3 octobre 2025. En l’absence de justification que cette demande a fait l’objet d’une décision explicite de rejet et en l’absence, à la date de la présente ordonnance, d’expiration du délai de deux mois de naissance d’une décision implicite de rejet, le contentieux indemnitaire n’est pas encore lié. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation de préjudices subis sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Tours.
Fait à Orléans, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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