Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures, éventuellement sous astreinte.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2025 et que l’absence de récépissé l’expose au risque de perdre cette opportunité professionnelle ;
- la carence prolongée de l’administration porte atteinte à la liberté fondamentale de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En conséquence, le requérant ne peut, dans cette procédure particulière, invoquer la présomption d’urgence qui serait, par ailleurs, en principe applicable, en cas de renouvellement de titre de séjour, lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement des dispositions distinctes de l’article L. 521-1 ou L. 521-3 du même code.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1995 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement en déposant un dossier de demande sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr le 3 octobre 2025. L’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. A l’appui de ses conclusions, le requérant expose notamment qu’à défaut d’avoir été mis en possession d’un tel document provisoire de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de donner une suite utile à la promesse d’embauche faite le 3 décembre 2025 pour un emploi disponible le 10 décembre suivant. Toutefois, alors au demeurant que la demande présentée sur la plateforme www.demarches-simplifiees.fr permet seulement d’obtenir un rendez-vous aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour au guichet de la préfecture et d’obtenir, sous réserve de complétude de ce dossier, la délivrance d’un récépissé, les circonstances invoquées par M. B…, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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