Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2608667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. C… demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 16 avril 2026 par laquelle la société nazairienne de développement (Sonadev) l’a informé qu’il était mis fin au projet de mise à disposition, à son bénéfice, du local commercial situé 37 avenue de la République à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
3°) d’enjoindre à la Sonadev de lui délivrer une attestation de mise à disposition dudit local commercial ou de signer un bail commercial permettant « la formalité CMA (chambre des métiers et de l’artisanat) », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son activité est saisonnière, qu’il a déjà acquis le matériel pour la débuter, que ce matériel risque de se dégrader à défaut d’être utilisé, qu’il a été contraint d’annuler des commandes, qu’il se trouve sans ressource, qu’il est empêché d’exercer son activité et qu’il est porté atteinte à la liberté d’entreprendre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sécurité juridique et à la liberté d’entreprendre ;
- la mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 16 avril 2026 par laquelle la société nazairienne de développement (Sonadev) l’a informé qu’il était mis fin au projet de mise à disposition, à son bénéfice, du local commercial situé 37 avenue de la République à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
D’une part, un contrat conclu entre deux personnes privées est, en principe, un contrat de droit privé.
D’autre part, il résulte clairement des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales que, nonobstant le fait qu’elles soient entièrement détenues par des personnes publiques, le législateur a entendu soumettre les sociétés publiques locales à un régime de droit commercial pour l’exercice de leur activité statutaire et notamment pour les contrats qu’elles passent pour les besoins de celle-ci.
La Sonadev est une société publique locale de droit privé. Le bail commercial qu’elle avait pour projet de conclure avec M. C… pour que soit mis à disposition de ce dernier un local situé 37 avenue de la République à Saint-Nazaire, aurait ainsi constitué un contrat conclu entre deux personnes privées et eu la nature, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la Sonadev aurait conclu ce contrat pour le compte d’une collectivité publique, d’un contrat de droit privé. En conséquence, le présent litige relatif à la décision du 16 avril 2026 par laquelle la Sonadev a mis fin à ce projet de bail ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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