Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2512280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 27 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a prononcé son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre sans délai l’effacement de son signalement au fichier SIS II ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours dans le mois du jugement ;
5°) à titre subsidiaire, réduire l’interdiction de retour sur le territoire français à la durée la plus courte possible.
Il soutient que :
- les différentes décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen suffisant de sa situation professionnelle, de ses liens personnels et de sa maîtrise de la langue ainsi que des risques de mauvais traitements en cas de retour en Albanie ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit en ne lui octroyant aucun délai de départ volontaire dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ; ce refus de délai présente un caractère disproportionné ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne prend pas en compte sa relation stable en France ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces, présentées pour M. A…, ont été enregistrées le 17 octobre 2025.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Zouine avocat substituant Me Ilic représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception des conclusions subsidiaires aux fins de réduire l’interdiction de retour sur le territoire français à la durée la plus courte possible ;
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 septembre 2025, la préfète de l’Ain a obligé, M. B… A…, ressortissant albanais né le 6 mai 1997 à Kraste Skrapar (Albanie), à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Ain a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Le requérant soutient que les éléments de la situation personnelle de sa situation figurant dans les différentes décisions attaquées sont entièrement stéréotypés et que l’examen effectué par la préfète est insuffisant. Toutefois, alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l’intéressé mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, l’arrêté attaqué indique pour chaque décision les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué révèle par ses motifs qu’il a été pris après examen des éléments portés à la connaissance de la préfète. Les moyens afférents doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les motifs, non contestés par le requérant, que l’intéressé est dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté. M. A… soutient que l’administration n’a pas mis en balance de façon adéquate la mesure d’éloignement avec ses intérêts privés qu’il ne précise, cependant, pas dans sa requête. Il fait valoir à l’audience son projet sportif sur le territoire et son investissement dans un club de lutte de Bourg-en-Bresse sur la base de brevets fédéraux d’animateur et d’entraineur de lutte et d’un niveau de maîtrise noire en lutte libre obtenus en France. Toutefois, en dépit de l’exemplarité de son parcours sportif, il ne démontre pas une intégration professionnelle qui ne peut être caractérisée par la seule promesse d’embauche produite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charges de famille, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Compte tenu de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision en litige.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; »
8. Le requérant soutient qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte des termes de celle-ci qu’elle ne se fonde que sur le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, s’y maintient, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, ne possède pas de document stable et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le France. Par ailleurs, la sollicitation d’une demande d’asile par le passé et la durée de séjour sur le territoire, invoquée par le requérant, ne permettent pas d’exclure tout risque de fuite, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que M. A… ne peut donc justifier d’une entrée régulière sur le territoire. Enfin, il ne justifie à l’instance d’aucune garantie de représentation et il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense, que l’intéressé a explicitement déclaré, en cas de mesure d’éloignement, ne pas vouloir partir, ni rentrer dans son pays. En conséquence, le requérant ne remet pas utilement en cause le bien-fondé des motifs précités de la décision lui refusant un délai de départ volontaire qui n’est pas entachée d’une erreur de droit. Le requérant n’est pas plus fondé à soutenir que cette décision présente un caractère disproportionné. Les moyens doivent donc être écartés, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la préfète du Rhône.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision en litige.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision en litige.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. A…, la préfète de l’Ain a relevé que, même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement et que M. A… ne peut faire valoir aucune considération humanitaire. La préfète, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si le requérant soutient enfin que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
Sur l’assignation à résidence :
14. Le requérant soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, sans établir ni même expliquer en quoi la mesure contestée aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Ilic.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-PintoLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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