Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2307735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B… C… A…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Grenoble a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de septembre 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Malgré la mise en demeure prononcée par courrier du 18 mars 2025, l’OFII n’a pas présenté d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction intervenue le 3 novembre 2025.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme D….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile et a accepté les conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile proposées par l’OFII le 23 janvier 2023. Sa demande d’asile a été traitée en procédure « Dublin ». Il a été déclaré en fuite le 2 août 2023. Par la décision attaquée du 2 octobre 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. M. C… A… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, l’OFII n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)».
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à M. C… A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le fait que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, le requérant affirme s’être présenté à l’ensemble des convocations au pôle régional « Dublin » dont il a été destinataire, à l’exception de celles des 5 juin et 27 juillet 2023. Il soutient que son état de santé l’a empêché de se rendre à ces deux convocations. En l’absence de production en défense malgré une mise en demeure, l’OFII est réputé avoir acquiescé à ces faits dont l’inexactitude ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait être regardé comme ne respectant pas, sans motif légitime, les exigences des autorités chargées de l’asile pour l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de M. C… A… à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au profit de son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. C… A….
Article 2 :
La décision du 2 octobre 2023 est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de M. C… A… à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
V. André
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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