Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2404370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) Montpellier-Sète a refusé la validation de son bachelor universitaire de technologie (BUT) parcours biologie médicale et biotechnologies (BMB).
Par une lettre en date du 13 janvier 2026, adressée par voie électronique, Mme B… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de la requête dans un délai d’un mois, et informée, qu’à défaut, elle sera réputée comme s’être désistée de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Bossi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Mme B… a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par une lettre du 13 janvier 2026 envoyée par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Bossi
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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