Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2025, n° 2404819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, la SCI Leloup, représentée par Me Micou, demande au tribunal :
1°) les décisions en date des 13 juin et 9 septembre 2024 par lesquelles le président de la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de faire droit à sa demande en date du 23 mai 2024 tendant à la prise en charge de frais de viabilisation du terrain acquis auprès de cet établissement public ;
2°) de condamner la communauté de communes du Grand Chambord à lui verser une indemnité de 7 079,95 euros au titre des frais de viabilisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus est illégal en méconnaissance de l’article 1103 du code civil ;
— la délibération autorisant la cession prévoit que la parcelle est cédée viabilisée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’acte de vente sur la viabilité du terrain vendu ;
— la communauté de communes du Grand Chambord a commis une faute en ce qu’elle n’a pas pris en charge la viabilité du terrain qui lui a été vendu ;
— elle doit être condamnée à lui verser une indemnité correspondant aux frais engagés pour avoir commis une faute dans l’exécution des travaux en application de l’article 1231-1 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la communauté de communes du Grand Chambord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI Leloup la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes du Grand Chambord a cédé à la SCI Leloup par acte notarié en date du 8 février 2024 pour un montant de 25 920 euros la parcelle à bâtir de 1 800 m² cadastrée section AC n° 264 située au lieudit « Le Noyer Goujon », dans la zone d’activités de la commune de Montlivault (41350). Par courrier du 18 mai 2024, reçu le 23 mai 2024, la SCI Leloup a demandé à ladite communauté de communes de prendre en charge les frais de viabilisation concernant l’assainissement, l’eau potable et l’électricité en se fondant sur la délibération du 26 juin 2023 qui, suivant l’avis du pôle d’évaluation domaniale du 25 mai 2023 évaluant le prix à 12 euros HT/m², a autorisé cette cession et prévu le retour du terrain en l’absence de réalisation du projet immobilier dans un délai de deux ans. Par décision du 13 juin 2024, la communauté de communes du Grand Chambord a rejeté cette demande au motif que ces frais incombaient à l’acquéreur comme stipulé dans l’acte de vente. La SCI Leloup a présenté un recours gracieux daté du 4 juillet 2024, reçu le 12 juillet 2024, rejeté par décision en date du 12 septembre 2024. Par la présente requête, la SCI Leloup demande au tribunal d’annuler ces décisions de refus et de condamner la communauté de communes du Grand Chambord à lui verser une indemnité de 7 079,95 euros correspondant au montant des frais avancés pour la réalisation desdits travaux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ».
3. Selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 2211-1 de ce même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
4. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La SCI Leloup demande au tribunal d’annuler le refus opposé par la communauté de communes du Grand Chambord de prendre en charge les frais de viabilisation du terrain à bâtir qu’elle a acquis auprès de cet établissement public en se prévalant des stipulations contractuelles contenues dans le contrat de cession conclu le 8 février 2024.
6. L’immeuble cédé à la SCI Leloup relevait du domaine privé de la communauté de communes du Grand Chambord, ainsi que le mentionne expressément le contrat de cession, et alors qu’aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il aurait été ou affecté à l’usage du public ou à un service public.
7. Ce contrat n’a ni pour objet l’exécution d’un service public, ni ne comporte de clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et revêt ainsi un caractère de droit privé. Aussi, la juridiction de l’ordre administratif n’est-elle manifestement pas compétente pour connaître des conclusions concernant un litige lié à l’exécution d’un contrat de droit privé portant cession d’une dépendance du domaine privé appartenant à un établissement public de coopération intercommunale.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
8. Lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la juridiction administrative n’est pas davantage manifestement compétente pour connaître d’une action en responsabilité contractuelle dirigées contre la communauté de communes du Grand Chambord.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que les conclusions indemnitaires ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros que la SCI Leloup demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions également présentée à ce titre par la communauté de communes du Grand Chambord.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Leloup est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Leloup et à la communauté de communes du Grand Chambord.
Fait à Orléans, le 14 avril 2025,
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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