Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2310299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Heleine, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision du 13 janvier 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision expresse du 17 octobre 2023 a retiré la décision implicite de rejet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 mai 1975,
a sollicité la nationalité française par la voie de la naturalisation laquelle a été rejetée par une décision du 13 janvier 2023 à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation, ainsi que celle du 13 janvier 2023.
Sur l’objet du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre a retiré sa décision du 13 janvier 2023 pour reprendre l’instruction de la demande de M. B… et a, par une décision du 22 février 2024 produite en cours d’instance, classé sans suite sa demande de naturalisation. Par suite, faute d’avoir été contestée par l’intéressé dans le délai de deux mois de sa notification, la décision du 22 février 2024, en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 13 janvier 2023, a acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision du 13 janvier 2023 ont perdu leur objet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 22 février 2024 en tant seulement qu’elle porte classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… ne saurait utilement soulever l’incompétence du signataire de la décision du 13 janvier 2023, cette décision ayant été retirée en cours d’instance par le ministre.
En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2023, l’intéressé n’a pas produit l’original de son acte de naissance rectifié par les autorités libanaises, comportant notamment son nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, accompagné de l’original de la traduction effectuée par un traducteur assermenté. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le ministre a, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, classé sans suite la demande de naturalisation de
M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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