Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2416831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet ne lui a demandé qu’une fois la production d’éléments justifiant d’une activité professionnelle de sa conjointe et qu’il y a répondu ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, avocate de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 février 1981, est entré en France le 1er décembre 2009 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le 28 novembre 2023, M. A a sollicité le changement de statut de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, par courrier recommandé du 4 septembre 2023, un changement de statut à titre principal, en qualité de salarié, et à titre subsidiaire sur le fondement de sa vie privée et familiale. Les fondements de la demande de M. A ont été rappelés par un courriel du 5 octobre 2023 puis un courrier recommandé du 26 février 2024. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen, alors que l’intéressé n’en avait pas fait la demande, sans examiner s’il pouvait prétendre, comme il le sollicitait, à un titre de séjour sur le fondement du travail et de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen complet de la demande de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder un titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder une carte de séjour temporaire à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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