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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2403905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 6 juin 2025 sous le n° 2403905, la société anonyme (SA) Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler l’avis de paiement du 14 décembre 2023 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 31 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 8 avril 2024 ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 15 juillet 2025, la SA Geopetrol demande au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 132-16 du code minier.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal n’a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité de la SA Geopetrol au Conseil d’Etat.
II – Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n° 2500423, la SA Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler les titres de perception du 24 mai 2024 par lesquels le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 8 620 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2018, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 6 juin 2025 sous le n° 2500694, la SA Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler les titres de perception du 24 mai 2024 par lesquels le comptable spécialisé du domaine a mis à sa charge la somme totale de 8 620 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 20 janvier 2025 ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 avril, 19 mai et 16 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 juin et 18 juillet 2025, la SA Geopetrol demande au tribunal, en application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 132-16 du code minier.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal n’a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité de la SA Geopetrol au Conseil d’Etat.
IV – Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le n° 2505692, la SA Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler les avis de paiement du 28 novembre 2024 par lesquels le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 34 020 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre des années 2019 et 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
V – Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, sous le n° 2506564, la SA Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler les titres de perception du 10 décembre 2024 par lesquels le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 24 706 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
VI – Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n° 2508081, la SA Geopetrol, représentée par Me Naugès, demande au tribunal :
d’annuler les titres de perception 21 et 22 janvier 2025 par lesquels le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 9 314 euros au titre de la redevance progressive des mines due au titre de l’année 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
de la décharger du paiement de la somme précitée ;
de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et lui adresse le dossier de la demande. L’ordonnance de renvoi est notifiée au président de l’autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code : « Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes (…) ».
Par les requêtes susvisées, la société anonyme (SA) Geopetrol, qui est titulaire de plusieurs concessions de mines d’hydrocarbures, sollicite la décharge des redevances mises à sa charge en application de l’article L. 132-16 du code minier au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison, d’une part, des gisements de Brie, La Vignette, Pezarches, Saint-Germain-Laxis et Sivry, situés dans le département de Seine-et-Mame, de la « concession de Fontaine-au-Bron » située dans le département de la Marne et, d’autre part, du gisement situé à Scheibenhard dans le Bas-Rhin.
Par des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous les nos 2402456, 2502147 et 2502165, par des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau sous les nos 2502297, 2502690 et 2500237, par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2401186 et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 9 septembre 2024 et par des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Melun sous les nos 2412165, 2412167, 2500775 et 2511691, la société Geopetrol demande la décharge des redevances qui ont été mises à sa charge en application de l’article L. 132-16 du code minier à raison de concessions de mines d’hydrocarbures situées dans d’autres départements.
Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat les dossiers des requêtes de la SA Geopetrol enregistrées au tribunal administratif de Strasbourg sous les nos 2403905, 2500423, 2500694, 2505692, 2506564 et 2508081.
ORDONNE :
Les dossiers des requêtes nos 2403905, 2500423, 2500694, 2505692, 2506564 et 2508081 de la SA Geopetrol sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la présidente du tribunal administratif de Melun, à la présidente du tribunal administratif de Paris, au président du tribunal administratif de Pau, à la société anonyme Geopetrol et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
N. Tiger-Winterhalter
Pour expédition conforme,
La greffière,
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