Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 9 858,80 euros en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs à l’absence de versement de ses prestations familiales, résultant du refus de titre de séjour opposé à sa demande par un arrêté du 28 février 2020 de la préfète de la Vienne, annulé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 27 avril 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant le refus de titre de séjour opposé à sa demande par un arrêté de la préfète de la Vienne du 28 février 2020, annulé par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 27 avril 2021 ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice financier né de cette illégalité, dès lors que la caisse d’allocations familiales a interrompu le versement de ses allocations adulte handicapé et de logement du fait de l’irrégularité temporaire de son séjour en France pour un montant total de 8 858,80 euros, correspondant à 5 248 euros d’allocations logement à raison de seize mois d’interruption, de novembre 2020 à février 2022, et à 3 610,80 euros d’allocations adulte handicapé, soit quatre mois d’impayés de novembre 2020 à février 2021 ;
— s’étant retrouvé en situation précaire alors qu’il est âgé et rencontre des problèmes de santé, il a également subi un préjudice moral qu’il évalue à 1 000 euros.
Un mémoire produit par le préfet de la Vienne a été enregistré le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— et les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 22 janvier 1960, a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 27 février 2013, puis s’est vu refuser le renouvellement de son titre par un arrêté de la préfète de la Vienne du 28 février 2020, lequel a été annulé par l’arrêt n° 20BX03456, 20BX03457 de la cour administrative de Bordeaux du 27 avril 2021 au motif de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La situation de M. A a été régularisée par l’octroi d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pour la période du 28 février 2021 au 27 février 2022. Par un courrier du 2 décembre 2022, M. A a sollicité du préfet de la Vienne la réparation, d’une part, de son préjudice financier causé par l’illégalité du refus de titre de séjour lui ayant été opposé, ayant entraîné, selon lui, l’interruption du versement de ses allocations logement et adulte handicapé par la caisse d’allocations familiales, à hauteur d’un montant de 8 858,80 euros, et, d’autre part, de son préjudice moral pour un montant de 1 000 euros. Par sa requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 9 858,80 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive commise par la préfète de la Vienne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La faute résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 février 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui sont la conséquence directe de cette décision illégale et qui sont établis pour la période du 28 février 2020 au 27 février 2021, date à laquelle le préfet de Vienne a remis à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : / » Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. () ".
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du 4 avril 2022 établie par la caisse d’allocations familiales de la Vienne, que M. A n’a pas perçu l’allocation adulte handicapé à laquelle il avait pourtant droit pour les mois de novembre 2020 à février 2021, au regard de l’effet rétroactif de l’annulation du refus de titre de séjour prononcée par l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 27 avril 2021, devenu définitif. A cet égard, le titre de séjour qui lui a été octroyé en exécution de cet arrêt n’étant valable qu’à compter du 28 février 2021, M. A n’est pas en mesure de justifier, auprès de la caisse d’allocations familiales, de la régularité de son droit au séjour au titre des mois de novembre 2020 à février 2021, malgré l’annulation à laquelle a procédé le juge d’appel. Dans ces conditions, et alors que l’organisme payeur a repris les versements de l’allocation adulte handicapé à compter du mois de mars 2021, démontrant ainsi qu’il aurait dû la percevoir pendant les quatre mois d’interruption, il sera fait une exacte appréciation du préjudice que lui a causé l’interruption de versement de son allocation adulte handicapé en lui octroyant une indemnité de 3 610,80 euros le réparant.
6. D’autre part, si M. A soutient avoir été privé pendant seize mois, de novembre 2020 à février 2022, de l’allocation logement qu’il a perçue jusqu’en octobre 2020, d’un montant mensuel de 328 euros en vertu de l’attestation précitée du 4 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales, il résulte toutefois de ce qui a été au point précédent que, pouvant justifier de la régularité de son séjour pour la période du 28 février 2021 au 27 février 2022, il lui appartient de solliciter l’organisme payeur en vue de l’instruction de sa demande d’allocation logement au titre de cette période. En tout état de cause, M. A ne justifie pas, malgré la mesure d’instruction qui lui a été communiquée en ce sens, avoir été éligible à cette allocation pour la période de novembre 2020 à février 2021.
7. En second lieu, si M. A sollicite une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de la situation particulièrement précaire dans laquelle l’aurait placé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé illégalement, craignant d’être éloigné vers son pays d’origine, ne disposant plus de ressources pour vivre alors qu’il est fragilisé par son âge et ses problèmes de santé, et ayant dû être contraint de faire appel au monde associatif pour subvenir à ses besoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été éloigné du territoire français et n’établit pas la précarité de la situation dont il entend se prévaloir, en dépit de la mesure d’instruction faite également en ce sens. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice moral allégué par M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité de 3 610,80 euros.
Sur les intérêts :
9. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 3 610,80 euros à compter de la date de réception par la préfecture de la Vienne de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 610,80 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la préfecture de la Vienne, de sa demande préalable.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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