Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 juil. 2025, n° 2508668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 21 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d’urgence adapté dans les 24 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est contrainte de dormir dans la rue, qu’elle est isolée et sans ressources, et ne peut se soigner régulièrement ; elle a appelé le 115 de nombreuses fois mais en vain ;
— la carence de l’Etat dans sa prise en charge entraine des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales constituées du droit à un hébergement d’urgence, et au principe du respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas établie et que l’on ne saurait opposer à l’Etat aucune carence compte tenu de la saturation du dispositif de l’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Henry, pour Mme A C, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de la personne concernée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C est entrée en France en avril 2025 pour, selon ses dires, fuir des violences, mais sans aucun élément au soutien de ses allégations. Elle n’a sollicité aucun titre de séjour ni demandé l’asile. Si elle se prévaut de sa situation d’isolement, de sa vulnérabilité, de l’absence de tout hébergement, d’un état de santé précaire, lié à son diabète et à vie dans la rue, en l’état de l’instruction, elle ne fait pas état de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
7. Il résulte de ce qui précède la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait fait preuve d’une carence caractérisée qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Henry et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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