Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2411258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées de l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1986 qui déclare être entré en France en 2018, a été interpellé le 16 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits de travail illégal. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué fait état des principaux éléments relatifs au parcours et au séjour de l’intéressé en France, notamment sa date d’entrée sur le territoire, la circonstance qu’il a été interpellé en action de travail illégal, ainsi que ses attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et en l’absence de circonstance particulière. Il précise également que M. A… ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article
L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
M. A… soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Si la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de travail illégal et usage de faux documents d’identité le 25 juin 2024 ne saurait suffire à démontrer que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public, le requérant, qui se borne à faire état d’éléments relatifs à sa situation professionnelle qui révèlent au demeurant une situation d’emploi sans autorisation préalable, qui a été notamment à l’origine de sa mise en cause le 16 juillet 2024 dans une procédure de travail illégal, n’apporte toutefois à l’appui de sa requête aucun élément tangible permettant d’étayer l’intensité, la nature, le caractère habituel et la qualité de son insertion sociale et personnelle sur le territoire, ni ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, quand bien même sa présence sur le territoire ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, et alors même qu’il n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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