Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2024, le 8 février 2024 et le 20 mars 2024, Mme C… B…, dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien « conjoint de français » ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de transmettre son dossier à la préfecture territorialement compétente en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l’aviser du transfert effectif du dossier et de sa date effective ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 6-2 et l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est privée d’objet dès lors que la requérante réside désormais dans les Hauts-de-Seine.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026 Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, Mme B… a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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