Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 sept. 2025, n° 2524903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Manche le 27 juin 2024 pour une durée de douze mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt- quatre mois et d’annuler le signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Nhouyvanisvong, avocate commise d’office, représentant M. C assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Vo, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant afghan né le 12 avril 1985 demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de la Manche le 27 juin 2024 pour une durée de douze mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois et d’annuler le signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B A, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. Contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai qui lui était imparti, que son comportement représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 26 août 2025 pour des faits de détention en bande organisée de tabac manufacturé : fait réputé importation en contrebande, vente à la sauvette en réunion et vente frauduleuse en bande organisée, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2019 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare marié et père de trois enfants dont aucun n’est à sa charge et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 27 juin 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C . Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
6. Si le requérant fait état de sa situation de demandeur d’asile en Italie, il se borne à produire une autorisation provisoire de séjour délivrée le 1er mai 2023 par les autorités italiennes et il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile en France a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2019 que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 février 2021, que sa première demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 28 mai 2021 et par la CNDA le 30 mars 2021 et que sa deuxième demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 28 novembre 2023 et par la CNDA le 31 janvier 2024. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, et qui n’établit pas plus qu’il serait demandeur d’asile en Italie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Décision rendue le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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