Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2101346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars 2021, 27 juin 2022, 31 août 2022, 9 février 2024, 10 décembre 2024 et 22 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Robichon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de la Tronche à les indemniser des préjudices matériels et moraux subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 26 mai 2016 et 5 novembre 2018 par lesquels le maire de la commune de la Tronche leur a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur la division de la parcelle cadastrée section AB n° 175 et l’édification de deux maisons avec piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Tronche une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la faute :
- le permis de construire qui leur a été délivré a été jugé illégal par un jugement du tribunal du 18 juin 2020 définitif et cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Sur les préjudices :
- la perte de valeur vénale de leur terrain, devenu inconstructible, doit être indemnisée à hauteur de 108 000 euros ;
- les frais de notaire et les fr
ais de garantie doivent être indemnisés à hauteur de 10 262,01 euros ;
- les frais de dossier doivent être indemnisés à hauteur de 400 euros ;
- les frais de géomètre doivent être indemnisés à hauteur de 360 euros ;
- la taxe archéologique doit être indemnisée à hauteur de 268,50 euros ;
- les travaux de maçonnerie engagés doivent être indemnisés à hauteur de 60 000 euros ;
- les travaux de terrassement engagés doivent être indemnisés à hauteur de 4 766,40 euros ;
- l’acompte versé pour la cuisine équipée doit être indemnisé à hauteur de 4 670,14 euros ;
- l’acompte versé pour la piscine doit être indemnisé à hauteur de 2 558,70 euros ;
- les travaux de menuiserie engagés doivent être indemnisés à hauteur de 18 907,92 euros ;
- les factures d’eau doivent être indemnisées à hauteur de 262,30 euros ;
- les frais d’emprunt doivent être indemnisés à hauteur de 118 683,27 euros ;
- la taxe foncière doit être indemnisée à hauteur de 5 142 euros ;
- les frais de remise en état du terrain doivent être indemnisés à hauteur de 38 196,60 euros ;
- les loyers engagés en pure perte doivent être indemnisés à hauteur de 20 282,82 euros ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022, 11 mai 2022, 10 août 2022, 8 janvier 2025 et 26 mars 2025, la commune de la Tronche, représentée par Me Duraz, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un expert soit désigné pour évaluer le montant des travaux effectivement réalisés et demande en toute hypothèse au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ont commis plusieurs imprudences fautives de nature à l’exonérer de sa responsabilité tenant à l’absence de condition suspensive dans l’acquisition du terrain, à l’absence de vérification de la continuité de l’affichage, à l’absence de tentative de régularisation et à l’absence d’appel contre le jugement ;
- le lien de causalité entre la faute de la commune et certains préjudices n’est pas établi ;
- de nombreux préjudices ne sont justifiés par aucune pièce ;
- le montant demandé au titre du préjudice moral est disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochat, représentant M. et Mme A…, et D…, représentant la commune de La Tronche.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 7 novembre 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 26 mai 2026, le maire de la commune de la Tronche a délivré à M. B… et Mme C… d’une part et M. et Mme A… d’autre part un permis de construire valant division pour l’édification de deux maisons sur la parcelle cadastrée section AB n° 175. Le maire de la commune de la Tronche leur a ensuite délivré un permis de construire modificatif par un arrêté du 5 novembre 2018. L’exécution de ces deux arrêtés a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2019 puis ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du 18 juin 2020 devenu définitif. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la condamnation de la commune de la Tronche à les indemniser des préjudices matériels et moraux subis du fait de l’illégalité de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de la Tronche :
Il résulte de l’instruction que les arrêtés du 26 mai 2016 et 5 novembre 2018 accordant à M. et Mme A… un permis de construire et un permis de construire modificatif ont été annulés pour un vice de légalité interne par un jugement du tribunal du 18 juin 2020 devenu définitif. Cette illégalité fautive est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de la Tronche.
En ce qui concerne l’existence d’une faute de la part des requérants de nature à exonérer la responsabilité de la commune :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquis la parcelle cadastrée section AB n° 291 issue de la division de la parcelle cadastrée section AB n° 175 le 17 novembre 2016, soit postérieurement à la délivrance du permis de construire le 26 mai 2016 et à l’affichage de celui-ci sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, la commune de la Tronche n’est pas fondée à soutenir que les requérants auraient dû solliciter au préalable un certificat d’urbanisme pré-opérationnel ou qu’ils auraient dû exiger l’insertion d’une condition suspensive d’obtention du permis de construire dans l’acte de vente.
En deuxième lieu, dès lors que l’affichage du permis de construire avait donné lieu à deux constats d’huissier le 13 juin et le 26 août 2016, les requérants, qui ne sont pas des professionnels de l’immobilier, ont légitimement pu penser que celui-ci avait été correctement effectué et que les délais de recours ayant valablement couru, leur permis était ainsi purgé de toute possibilité de recours. Par suite, la commune de la Tronche n’est pas fondée à soutenir qu’ils ont commis une imprudence en commençant les travaux.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de la Tronche, les requérants ont tenté de régulariser leur construction par l’obtention d’un permis de construire modificatif, délivré le 5 novembre 2018. Le tribunal a toutefois considéré dans son jugement du 18 juin 2020 que ce permis modificatif n’était pas de nature à régulariser le projet. Par suite, la commune de la Tronche n’est pas fondée à soutenir que les requérants n’ont pas été diligents dans la recherche d’une solution.
En quatrième lieu, aucun principe ni aucune règle n’impose aux parties perdantes en première instance de faire appel et à supposer même que M. et Mme A… aient fait appel, il n’est pas certain que la solution du tribunal aurait été infirmée. Par suite, la commune de la Tronche, qui n’a d’ailleurs elle-même pas fait appel, n’est pas fondée à soutenir que les requérants ont commis une faute en s’abstenant de faire appel.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’ont commis aucune faute de nature à exonérer la commune de la Tronche de sa responsabilité.
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’obtention du permis de construire et à l’acquisition de la parcelle, le classement de la parcelle des requérants dans le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 20 décembre 2019 a changé, l’emprise au sol étant désormais limitée à 5 % de la superficie du terrain. La forte réduction de la constructibilité du terrain est de nature à entraîner une perte de valeur vénale du terrain, laquelle est directement en lien pour les requérants avec la faute commise par la commune de la Tronche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi par les requérants en les indemnisant à hauteur de 72 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente, que les requérants ont acquitté une somme de 10 262,01 euros au titre des frais de notaire et des frais de garantie. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé des frais de dossier pour les prêts souscrits en lien avec l’achat du terrain d’assiette du projet à hauteur de 400 euros. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquittés des frais de géomètre pour un montant de 360 euros. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé en pure perte des frais à hauteur de 60 000 euros au titre des travaux de maçonnerie qui n’auraient pas été engagés sans le permis de construire annulé. Contrairement à ce que soutient la commune de la Tronche, ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute qu’elle a commise, indépendamment de la question de la mauvaise implantation du projet et son éventuelle non-conformité à l’autorisation accordée. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé en pure perte un montant de 4 766,40 euros au titre des travaux de terrassement qui n’auraient pas été engagés sans le permis de construire annulé. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En septième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté une somme de 4 670,14 euros d’acompte pour la cuisine équipée dont ils n’ont pu obtenir le remboursement. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En huitième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté une somme de 2 558,70 euros d’acompte pour la construction de la piscine prévue. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont exposé en pure perte un montant de 18 907,92 euros au titre des travaux de menuiserie qui n’auraient pas été engagés sans le permis de construire annulé. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En dixième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté une somme de 262,30 euros au titre des factures d’eau avant l’annulation définitive du permis de construire. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En onzième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté une somme totale de 118 683,27 euros au titre des intérêts et des frais d’assurance liés aux emprunts, souscrits pour la réalisation du projet immobilier qu’ils n’ont pu mener à bien en raison de l’annulation du permis de construire. Si ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche, les requérants n’expliquent toutefois pas pourquoi lorsque le jugement est devenu définitif et qu’ils ont définitivement renoncé à leur projet, ils n’ont pas mis un terme à ces différents prêts, notamment en procédant à leur remboursement anticipé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant une somme de 22 000 euros, correspondant à la période comprise entre le 17 novembre 2016, date d’acquisition de la parcelle, et le 18 août 2020, date à laquelle le jugement du tribunal a acquis un caractère définitif.
En douzième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté chaque année la taxe foncière, pour un montant cumulé de 5 142 euros. Ce préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En treizième lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu de l’illégalité des travaux déjà réalisés, les requérants sont contraints de remettre en état leur terrain. Ce chef de préjudice présente ainsi un caractère certain et un lien direct avec la faute imputable à la commune de la Tronche. Bien que les requérants ne produisent qu’un devis pour établir le montant de leur préjudice, celui-ci n’est pas sérieusement contesté par la commune. Ce devis fait état de travaux de remise en état d’un montant de 38 196,60 euros qu’il y a dès lors lieu de leur allouer.
En quatorzième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté des loyers pour un montant total de 20 282,82 euros jusqu’en août 2020. Ce préjudice est directement en lien avec la faute commise jusqu’à la date à laquelle le jugement du tribunal est devenu définitif et à laquelle les requérants ont renoncé à leur projet. Il y a dès lors lieu de leur allouer cette somme.
En quinzième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont acquitté une somme de 268,50 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive qui n’aurait pas été due sans le permis de construire annulé. Il y a lieu de leur allouer cette somme.
En seizième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en l’évaluant à une somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander une somme totale de 262 078 euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, dont l’évaluation ne nécessite pas de désigner un expert.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Tronche une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants dans la présente instance et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande la commune de la Tronche au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de la Tronche est condamnée à verser à M. et Mme A… une somme totale de 262 078 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune de la Tronche versera à M. et Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Tronche tendant à la désignation d’un expert et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et à la commune de la Tronche.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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