Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2309134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2 500 euros émis le 11 mai 2025 par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour le recouvrement d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Elle soutient que :
elle a déjà supporté le coût des travaux de raccordement entre sa maison et la limite de propriété sur une distance de 60 m ;
il s’est écoulé une durée de deux ans entre le raccordement de son immeuble et l’envoi de l’avis des sommes à payer.
Par des mémoires enregistrés les 17 août 2023 et 28 mai 2025, la présidente de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2 500 euros émis le 11 mai 2025 par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour le recouvrement d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Aux termes de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires ». Aux termes de l’article L. 1331-7 de ce code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 29 novembre 2018, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a fixé à 2 500 euros le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif pour l’année 2019. Il est constant que Mme C… a raccordé son immeuble au réseau d’assainissement public au cours de l’année 2019. La circonstance qu’elle a exposé une somme importante pour réaliser les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis son immeuble jusqu’au réseau public d’assainissement est sans incidence sur son assujettissement à la participation litigieuse, dès lors que la charge de ces travaux lui incombait en application des dispositions de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique. En outre, si l’avis des sommes à payer ne lui a été envoyé que près de deux ans après le raccordement, il résulte de l’instruction que le montant de la participation qui lui a été appliqué est resté inchangé depuis 2019. Dans ces conditions, et alors que la créance de la communauté d’agglomération n’était pas prescrite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la présidente de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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