Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2305165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. B D, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, délivré par la république d’Azerbaïdjan, contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 100 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en violation des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que l’exigence d’un accord de réciprocité entre la France et l’Azerbaïdjan, afin de procéder à l’échange de son titre de conduite, constitue une entrave à l’exercice de son droit d’asile et intervient en violation des dispositions de la convention de Genève, relative au statut des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet des conclusions du requérant.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, bénéficiaire du statut de réfugié, a présenté le 4 août 2022 une demande d’échange de son permis de conduire, délivré le 15 juillet 2015 par la République d’Azerbaïdjan, contre un permis de conduire français. Par décision du 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif qu’il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et l’État de délivrance de son permis. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire azerbaïdjanais contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique.
2. En premier lieu, la décision contestée du 4 août 2022 a été signée par Mme A C, « directrice du centre d’expertise et de ressources titres – échange de permis de conduire étrangers » à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. "
4. En l’espèce, le requérant, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien du présent moyen, se borne à soutenir qu’il appartient au préfet de la Loire-Atlantique d’établir la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par la décision en litige. Ce faisant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique, en application des dispositions précitées. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen prévoit que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange () ».
6. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application de l’article R. 222-3 du code de la route et, pris pour son application, de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité. Si l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que, en principe, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur, le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Lorsque l’administration statue, à compter du 19 avril 2019, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié la condition d’existence d’un accord de réciprocité pour tout échange d’un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.
7. En l’espèce, alors que le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la demande d’échange de permis de conduire du requérant le 4 août 2022, soit postérieurement à l’abrogation des dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 rendant inapplicable la condition d’existence d’un accord de réciprocité aux ressortissants bénéficiant d’une protection internationale, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a considéré que le permis de conduire de l’intéressé, délivré par la République d’Azerbaïdjan, ne pouvait faire l’objet d’un échange avec un permis de conduire français, au motif qu’il n’existe pas d’accord de réciprocité entre la France et la République d’Azerbaïdjan.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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