Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 nov. 2024, n° 2306388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 décembre 2023, 9 janvier et 20 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 7 977,06 euros, pour la période allant de novembre 2019 à avril 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de réviser ses modalités de remboursement, notamment concernant un indu de prime d’activité, d’un montant de 674,57 euros pour la période allant de mars 2021 à juillet 2022 inclus ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros ;
4°) de lui accorder une remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi, dès lors qu’elle a été manipulée par son ancien conjoint, et être dans une situation précaire qui l’empêche de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête, comme étant, à titre principal, irrecevable, et à titre subsidiaire, non-fondée.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ;
— le recours à l’encontre de l’amende administrative est tardif ;
— la requérante n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active ;
— il doit être mis hors de cause s’agissant de l’indu de prime d’activité ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant du tribunal l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 7 977,06 euros, pour la période allant de novembre 2019 à avril 2022, de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de réviser ses modalités de remboursement, notamment concernant un indu de prime d’activité, d’un montant de 674,57 euros pour la période allant de mars 2021 à juillet 2022 inclus et de la décision du 27 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 600 euros. Elle demande également à ce que lui soit accordée une remise totale de ses dettes.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, une décision portant refus de remise d’un indu de prime d’activité relevant de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander dans cette mesure sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 13 novembre 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. D’autre part, aux termes premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Aux termes du onzième alinéa du même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de la décision propre, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de sa une demande du 19 novembre 2017. A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation diligentée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que Mme A avait omis de déclarer des dépôts de chèques, d’espèces et des virements bancaires de septembre 2019 à mai 2022. Dans ces conditions, par un courrier du 6 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A plusieurs indus de prestations sociales, dont un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 7 977,06 euros pour la période allant de novembre 2019 à avril 2022. Par un courrier du 13 octobre 2023, Mme A sollicite une remise de sa dette de revenu de solidarité, laquelle a été refusée par une décision du 13 novembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
7. En l’espèce, Mme A soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle a été manipulée par son ancien conjoint. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête du 4 janvier 2023 et n’est pas contesté que la requérante a omis de déclarer des dépôts de chèques, d’espèces et des virements bancaires, d’un total de 17 437 euros pour la période allant de septembre 2019 à mai 2022. La circonstance selon laquelle son ancien conjoint l’aurait forcée à déposer les sommes précitées sur son compte bancaire et frauderait fiscalement n’est étayée par la production d’aucune pièce, et n’est pas, en tout état de cause, de nature à exonérer la requérante de l’obligation déclarative qui s’impose à tout allocataire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, et dès lors que ces erreurs déclaratives n’ont été révélées qu’à l’occasion du contrôle diligenté par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, l’intéressée doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles font obstacle, nonobstant le caractère précaire de sa situation, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant de la décision du 27 avril 2023 :
8. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
9. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration, et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il a été saisi comme juge de plein contentieux.
10. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de la requérante, par une décision du 27 avril 2023 et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative d’un montant de 600 euros. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la décision querellée trouve son origine dans de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme A apparaît comme justifiée, tant dans son principe que dans son montant.
S’agissant de la décision du 13 septembre 2023 :
11. Mme A a sollicité, par un appel téléphonique du 12 septembre 2023, une révision des modalités de remboursement de sa dette restante auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par une décision du 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme A ne soulevant aucun moyen à l’encontre de cette décision, sa demande tendant à son annulation ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de remises de dettes restantes :
12. Dans son mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme A demande l’effacement total de sa dette d’aide personnalisée au logement, laquelle s’élève à 2 022 euros pour la période allant de février à décembre 2022. Toutefois, en l’absence de toute décision statuant sur une demande de remise gracieuse de Mme A, qui n’établit pas ni n’allègue avoir sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la remise de sa dette, il n’appartient pas au tribunal de se substituer à l’administration pour examiner une telle demande.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’indu de prime d’activité.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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