Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juil. 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société Exotique du Monde, représentée par Me Mimoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension en tant qu’elle s’applique à la société Exotique du Monde, de l’exécution de la mesure de fermeture anticipée à 21h annoncée par le maire de la commune de Corbeil-Essonnes à compter du 16 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à commune de ne pas mettre en œuvre ladite mesure à l’égard de la société requérante dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes les dépens de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le numéro 2507313 par laquelle la société Exotique du Monde demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par un courrier circulaire du 5 juin 2025, le maire de Corbeil-Essonnes a informé les commerçants de ce qu’il avait été décidé de prendre dans les prochains jours un arrêté de police portant sur la fermeture temporaire des établissements d’alimentation générale entre 21 h et 6 h du matin dans certains secteurs de la ville. La société Exotique du Monde demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure. Toutefois, le courrier du maire du 5 juin 2025, purement informatif, ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ni d’une requête en référé suspension. A supposer que la société requérante ait entendu solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal annoncé dans ce courrier, cette décision n’est pas jointe à sa requête. La requête en référé-suspension présentée par la société Exotique du Monde est par conséquent irrecevable et doit donc être rejetée suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Exotique du Monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Exotique du Monde.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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