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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2412924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros à Me Leoue, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du pays de renvoi :
— sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par décision en date du 1er juillet 2024 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D.
Un mémoire présenté pour Mme D représentée par Me Leoue, enregistré le 18 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— et les observations de Me Leoue, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 8 juin 1969, entrée en France le 3 mai 2023, demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en raison de l’état de santé de la requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du 15 mars 2024 du collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme D soutient qu’elle est dépourvue de toutes ressources et ne pourra pas financer son traitement dans son pays d’origine, son époux qui la violente ayant cessé de payer ses frais de mutuelle. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à établir l’indisponibilité de son traitement, dès lors qu’elle est toujours mariée et que son époux n’est pas dépourvu de ressources. En outre, elle ne démontre pas son impossibilité à bénéficier au Maroc d’un régime d’assistance médicale par ses seules affirmations. Dans ces conditions en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a de plus pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme. Samrouan.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ». Il ressort de la décision attaquée que Mme D s’est vue refusée la délivrance d’un titre de séjour. Par suite elle est au nombre des étrangers qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, le 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Mme D fait valoir être soumise à des faits de violence physiques et psychologiques de la part de son époux et indique qu’un retour dans son pays d’origine présente un risque énorme pour sa survie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels au sens des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que les autorités marocaines ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Leoue et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412924
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