Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2412924
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente, ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en refusant le titre de séjour, car la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'a pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation par le préfet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant car l'article a été abrogé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Risques pour la vie en cas de retour

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle serait exposée à des risques réels en cas de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2412924
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2412924
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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