Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude et d’enjoindre, à ce même préfet, de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l‘irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que décision attaquée ne fait pas grief au requérant sa demande étant incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. B… était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 6 janvier 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que le document officiel attestant des dates et lieux de naissance de sa mère. Si M. B… produit au débat les documents sollicités par le service instructeur, ces documents n’ont pas été produits dans le délai imparti. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas le motif d’incomplétude qui lui est opposé et ne démontre pas qu’il aurait effectivement produit les documents demandés pour déposer un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B… à l’issue du délai qui lui avait été imparti étant incomplet, la décision attaquée du 27 mars 2025 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
.
Fait à Toulouse, le 26 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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