Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juin 2025, n° 2516119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Shahabuddin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 12 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; ni elle ni son époux ne peuvent voyager en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ; de même, elle ne peut travailler et bénéficier de ses droits à l’assurance maladie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2516120 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 28 décembre 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 15 décembre 2022. Par un courriel du 12 août 2024, le préfet de police l’a informée du rejet de sa demande et qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français avait été émise à son encontre le 24 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, contenue dans le courriel du préfet de police du 12 août 2024.
3. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme B se borne à soutenir que l’irrégularité de sa situation administrative préjudicie à sa vie personnelle puisqu’elle ne peut quitter le territoire français, ni travailler, ni bénéficier des droits à l’assurance maladie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’alors que la décision attaquée a été révélée à la requérante par un courriel du 12 août 2024, celle-ci n’a introduit sa requête au fond tendant à son annulation que le 11 juin 2025, de sorte qu’un délai de dix mois s’est écoulé entre la décision attaquée et l’introduction de sa requête. Eu égard à ce délai, la requérante doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Il suit de là qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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