Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2318596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée 13 décembre 2023 sous le numéro 2318596, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Wellell France, représentée par Me Chouquet-Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme B… A… ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 19 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion, a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé contre cette décision du 26 mai 2023 de l’inspecteur du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision implicite née le 19 octobre 2023 n’est pas motivée, faute pour le ministre chargé du travail d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
- la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte l’ensemble des faits reprochés à Mme A…, et dès lors que ceux-ci sont matériellement établis, imputables à l’intéressée, fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité ;
- la décision de l’inspecteur du travail repose sur un renversement illégal de la charge de la preuve, dès lors qu’il ne lui revenait pas de démontrer l’absence de délégation de signature et d’accord verbal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 26 décembre 2023, elle a retiré sa décision implicite née le 19 octobre 2023 et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 26 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la SASU Wellell France, déclare se désister purement et simplement de la requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit d’observations dans cette instance.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, sous le numéro 2402748, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Wellell France, représentée par Me Chouquet-Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3 de la décision du 26 décembre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… A… pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le ministre a considéré que les faits reprochés à Mme A… ne sont pas établis au titre de l’année 2022 ;
- les faits reprochés à Mme A… sont fautifs ;
- les faits reprochés à Mme A… sont établis, y compris pour l’année 2022, et lui sont imputables ;
- les faits reprochés à Mme A… sont fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire, même en l’absence de sanctions antérieures.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Wellell France ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la SASU Wellell France, déclare se désister purement et simplement de la requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme B… A…, qui n’a pas produit d’observations dans cette instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Wellell France, anciennement Apex France, spécialisée dans la revente de matériel médical, a recruté Mme B… A… par contrat à durée indéterminée le 18 mars 2019 en qualité de responsable comptable et ressources humaines. Mme A… a par ailleurs la qualité de salariée protégée au titre de ses mandats de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle et de membre suppléant du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de Maine et Loire. Par une demande du 24 mars 2023, reçue le 27 mars 2023, la société Wellell France a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire. Par une décision du 26 mai 2023, l’inspecteur du travail de la section 9 de l’unité de contrôle n°2 du Maine-et-Loire a refusé d’accorder cette autorisation. Le 15 juin 2023, l’employeur de Mme A… a formé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 19 juin 2023 et rejeté par une décision implicite née le 19 octobre 2023. Par une décision expresse du 26 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré cette décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 26 mai 2023 et refusé d’autoriser le licenciement de Mme A…. Sous le n° 2318596, la société Wellell France demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 de l’inspecteur du travail et la décision implicite née le 19 octobre 2023 du ministre chargé du travail. Par sa requête n° 2402748, la société Wellell France demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la décision du 26 décembre 2023 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A… pour motif disciplinaire.
Les requêtes n° 2318596 et n° 2402748 concernent une même procédure de demande d’autorisation de licenciement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2026, la SASU Wellell France, déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2318596 et n° 2402748 de la SASU Wellell France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wellell France, à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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