Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le7 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui renouveler son titre de séjour et à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’arrêté attaqué a engendré la rupture de son contrat de travail et l’a ainsi placée dans une situation précaire eu égard à sa perte d’emploi, toutefois, elle pourra réintégrer son poste dès lors que son titre de séjour sera renouvelé ;
* l’arrêté la place, ainsi que ses jumeaux, âgés de sept ans et scolarisés en classe de CP, dans une situation de particulière vulnérabilité ;
* elle risque de subir des persécutions en cas de retour au Cameroun en ce que les ressortissants camerounais atteints du VIH sont victimes de discriminations et de traitements inhumains dans leur pays, par ailleurs, elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine en ce qu’il s’agit d’une femme seule avec ses deux enfants en bas âge dont la protection effective par les autorités serait impossible ;
* elle compromet le suivi médical personnalisé dont elle fait l’objet en France et tous ses efforts d’intégration, ce qui provoque chez elle une angoisse immense ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la gravité de son état de santé, dont l’absence de prise en charge entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité nécessite qu’elle maintienne son suivi médical en France, en l’occurrence, elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié au Cameroun ;
* la fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 novembre 2024 et de la possibilité d’assurer le traitement de sa pathologie dans son pays d’origine.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le numéro 2505783 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 7 octobre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée n° 2505783 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B, les conclusions dirigées contre cette décision et les décisions subséquentes et fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Roulleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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