Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2406288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de décision se prononçant sur son droit au séjour ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise née en février 1990, est entrée en France en avril 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2023. Elle a été interpellée par les forces de police le 21 août 2024 alors qu’elle utilisait une fausse carte d’identité portugaise auprès de la société de recrutement Derichebourg à Fèves (57). Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire audit bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er mars 2023 et que la décision en litige est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A expose qu’à la date de la décision attaquée, elle avait sollicité la régularisation de sa situation administrative et que sa demande étant en cours d’examen par le préfet de la Moselle, ce dernier ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans statuer, auparavant, sur cette demande de titre de séjour. Toutefois, si elle soutient qu’elle a déposé une demande d’admission au séjour par une lettre réceptionnée par les services de la préfecture de la Moselle le 19 septembre 2023, elle ne produit ni copie de cette lettre ni accusé de réception qui permettrait d’établir la réalité de ses allégations. Le préfet de la Moselle soutient sans être contredit qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée au nom de Mme A. La requérante n’allègue par ailleurs pas s’être effectivement rendue en préfecture pour y déposer sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, une demande de titre de séjour était en cours d’examen par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen circonstancié de la situation de Mme A en ne prenant pas en compte l’existence d’une telle demande, ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit, ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis 2018 et de la présence à ses côtés de son conjoint et de leurs deux enfants nés en France en 2019 et 2022, dont l’un est scolarisé. Toutefois, si elle soutient être en concubinage avec M. D., présent en France depuis 2012, le préfet de la Moselle soutient sans être contredit que cette personne, de nationalité angolaise, ne justifie d’aucun droit au séjour. Mme A, qui a été interpellée alors qu’elle utilisait frauduleusement une carte d’identité portugaise falsifiée, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle entretiendrait avec la France des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité. Elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français faite à Mme A porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si Mme A se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs nés en août 2019 et juillet 2022 et de la scolarisation de sa fille sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que cette scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Angola. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Angola, pays dont la requérante et son conjoint, père de ses enfants, ont tous deux la nationalité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.). ".
13. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci se fonde sur la circonstance qu’il existe un risque que Mme A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à alléguer, sans l’établir, qu’elle a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en considérant qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle faisait l’objet. Le moyen doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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