Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2311930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 22 avril 2026, ce dernier non communiqué, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfectorale 7 février 2023 et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il avait entièrement réglé sa dette à la date de la décision attaquée ;
- la décision d’ajournement est manifestement disproportionnée et méconnaît l’article 21-24 du code civil ;
- il remplit les conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française ;
- il est intégré à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République centrafricaine, né en 1959 à Bangui, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 7 février 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 7 février 2023.
En premier lieu, lorsque qu’un requérant soulève, après inscription de l’affaire au rôle, un moyen fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans le délai de recours contentieux, le juge peut soulever d’office l’irrecevabilité sans avoir procédé à la communication de ce moyen d’ordre public.
Le moyen de légalité externe, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, et soulevé dans un mémoire enregistré le 22 avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux et après inscription de la présente affaire au rôle de l’audience le 9 avril 2026, relève d’une cause juridique distincte des moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, laquelle ne faisait état que de moyens relatifs à la légalité interne de la décision en cause. Par suite, ce moyen est irrecevable et doit être écarté comme tel.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait manifestement disproportionnée au regard de l’article 21-24 du code civil, la décision du 20 juillet 2023 étant fondée sur les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques, dès lors qu’il était redevable de la somme de 1 157,62 euros envers son bailleur en décembre 2022.
Il est constant que M. A… était redevable d’un solde de 1 157,62 euros envers son bailleur en décembre 2022. Si le requérant soutient qu’il bénéficiait d’une aide au logement de 1 000 euros versée par le département des Deux-Sèvres pour régulariser ses impayés et qu’il avait soldé entièrement sa dette à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l’existence de cette dette locative, importante et récente, dans son appréciation de l’opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation, quand bien même elle se trouvait apurée à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… pour ce motif.
Les circonstances selon lesquelles M. A… remplirait les autres conditions requises par le code civil pour l’obtention de la nationalité française et serait intégré à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
P. Le Quéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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