Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2605710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Massosso, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son éloignement du territoire français compromettrait gravement son accès à une prise en charge médicale adaptée de ses troubles du langage, dont il souffre depuis de nombreuses années, et le placerait en situation de grande vulnérabilité ;
* il l’empêcherait également de se présenter au mois de juin prochain aux épreuves du brevet de technicien supérieur dont il suit actuellement les enseignements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour pour motif médical, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet a estimé que ses échecs traduisaient un défaut de sérieux dans ses études, sans prendre en considération ses troubles du langage, qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge depuis son arrivée en France et sont la cause de ses difficultés d’apprentissage ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2020 et qu’il y bénéfice désormais d’une prise en charge médicale de sa situation de handicap, laquelle serait compromise en cas de retour au Gabon.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2605923 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Massosso, avocat de M. B….
L’avocat de M. B… a produit des pièces au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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