Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à titre principal excèdent l’office du juge des référés et qu’à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B…, ressortissante marocaine, née le 21 octobre 1976, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de sa demande portant autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 511- 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
4. Mme B… présente des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé :
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que Mme B… s’est vue remettre, après l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 16 janvier 2026. Ce document lui permet, durant cette période, de justifier de la régularité de son séjour en France et d’exercer une activité professionnelle. Eu égard aux effets de cette attestation, la demande à titre subsidiaire de Mme B… se trouve privée de son objet. Il y a lieu, par suite, de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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