Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2024, n° 2402149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1300 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, dans l’hypothèse où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ou à défaut, à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français et que son contrat d’apprentissage a été suspendu ;
— l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande portent atteinte à sa liberté d’aller et de venir et méconnaissent les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande portent atteinte à son droit au travail et méconnaissent l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sghair, greffière d’audience, M. Gauchard a lu son rapport et entendu les observations de Me Lantheaume, représentant
M. A, présent qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue des débats à 13h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 janvier 1998 s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 6 octobre 2023, via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, après le dépôt, le 6 octobre 2023, de sa demande de renouvellement de titre de séjour, a vainement relancé les services de l’ANEF. Par des courriels des 17 novembre 2023, 29 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 30 janvier 2024, cette agence lui a répondu que l’instruction était en cours et que seul le service instructeur, en l’espèce la sous-préfecture du Raincy, pouvait lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A a alors adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à ladite sous-préfecture, réceptionné le 30 janvier 2024, puis son conseil a adressé un courriel au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 février 2024. Il soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été donné à ces deux derniers courriers.
5. Il résulte également de l’instruction que M. A, inscrit au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Institut F2I / Digital school of Paris en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en management commercial opérationnel, a, le 14 juin 2023, conclu, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec la société Coldis en tant que responsable de magasin. Par une lettre en date du 28 décembre 2023 remise en main propre, le président de cette société a notifié au requérant sa mise à pied à effet immédiat, à raison de ce que son titre de séjour est arrivé à expiration à cette date. Par ailleurs, le requérant produit à l’audience un courriel émanant de l’établissement d’enseignement supérieur précité lui indiquant qu’il ne peut « plus retourner en cours pour le moment tant que la situation n’est pas régularisée ». Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». L’article L. 411-1 de ce code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () / 3° Une carte de séjour temporaire ; / (). « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 dudit code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. « . Les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant – élève " prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en vertu des dispositions du 1°) de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, au nombre des titres de séjour pour lesquels les demandes s’effectuent au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
7. Par ailleurs aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (). ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 1, que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » le 6 octobre 2023, soit le quatre-vingt-douzième jour précédant l’expiration de cette carte, le 27 décembre 2023 et, partant, dans le délai prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la demande de renouvellement doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de la carte. L’instruction de sa demande s’est poursuivie au-delà du 27 décembre 2023, date de la fin de validité de sa carte. Le requérant peut, dès lors, prétendre à la délivrance, de plein droit, de l’attestation prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. L’absence de délivrance d’une telle attestation qui fait obstacle à l’exercice de la liberté d’aller et venir et au droit au travail s’attachant au titre de séjour dont le renouvellement est demandé, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, à bref délai, soit, en l’espèce, sous 10 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vue de lui permettre de reprendre son contrat d’apprentissage et sa formation. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B A, dans un délai de 10 jours, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant élève ».
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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