Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 28 avr. 2026, n° 2420359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. A… F… C…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… F… C…, ressortissant guinéen, né le 11 novembre 1988, est entré en France le 28 novembre 2017 et a sollicité le 15 décembre 2017 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 juillet 2020 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 14 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2021 confirmé par une ordonnance du 27 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes ont été rejetés les requêtes de M. C… contre cet arrêté puis, M. C… a été interpellé le 22 décembre 2024 pour des faits de violences habituelles sur personne étant conjointe. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme D… B…, adjointe au directeur de l’immigration de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s’est appuyé pour édicter l’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter cette décision. Par suite, les moyens tirés de son défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… est entré en France en novembre 2017. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire en 2021 comme indiqué au point 1. S’il se prévaut de sa communauté de vie avec Mme E… avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement le 8 novembre 2021 et le 18 août 2023, il ressort du procès-verbal du 22 décembre 2024 que son placement en garde à vue fait suite à des faits de violences habituelles sur personne étant conjointe. Il ressort également des échanges produits en défense entre Mme E… et la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire que celle-ci a toujours déclaré ne pas vivre avec M. C…. Par ailleurs, la décision en litige relève que le requérant a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire d’Angers, le 19 janvier 2023 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’escroquerie, d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié, de recel de bien provenant d’un vol et de contrefaçon ou falsification de chèque, et le 6 avril 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. Enfin, si M. C… fait valoir la présence de sa mère de nationalité française, de ses frères et de sa sœur qui l’héberge, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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