Rejet 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 sept. 2023, n° 2303392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303392 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant que le tribunal statue sur la requête au fond ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire immédiatement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de sa situation personnelle et dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023 le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2303391 tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 septembre 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Baizet, juge des référés,
— les observations de Me Hesler pour Mme A, présente ;
— les observations de Me Marchand pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 3 août 1990, demande la suspension des effets de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte et concernant l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ». Cependant, en vertu de l’article L. 761-8 du même code, ces dispositions relatives à l’effet suspensif d’un recours dirigé contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas applicables à Mayotte, où se substituent aux dispositions générales de l’article L. 722-7 celles, spécifiques à ce département, de l’article L. 761-9, aux termes desquelles : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / 1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Mayotte n’est pas fondé à soutenir que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient irrecevables en invoquant l’exception de recours parallèle et le caractère suspensif du recours présenté au fond contre cette décision. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme B A soutient résider à Mayotte depuis 2015 et vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2016. Les pièces produites à l’instance démontrent une communauté de vie avec ce dernier et deux de ses enfants, dont un de nationalité française, le troisième enfant, de nationalité française, résidant à La Réunion. Dans ces conditions, et dès lors que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme B A demande la suspension a pour effet de la replacer dans une situation irrégulière et l’expose à tout moment à un risque d’éloignement, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses :
7. Il résulte de l’instruction que Mme B A, qui démontre l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire depuis 2016, dispose de liens intenses et stables sur le territoire français, notamment avec un ressortissant français aux côtés duquel elle justifie d’une communauté de vie ainsi qu’avec leur enfant né en 2022, de nationalité française, et avec son premier enfant, né en 2015 d’une précédente union. Elle justifie de l’entretien et de l’éducation de ces deux enfants, ainsi que de la contribution à l’entretien de son troisième enfant né en 2019 à Mayotte et résidant aux côtés de sa grand-mère paternelle à Saint-Pierre, à l’île de La Réunion, pour des raisons de santé. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement litigieux.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B A est fondée à demander la suspension des effets de l’arrêté contesté. Il y a également lieu, dès lors, d’ordonner au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B A, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête n°2303391. Il n’y a pas lieu de déroger au premier alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administratif et de prévoir que la présente ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue. Les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à Mme B A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sont suspendus jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance, de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 septembre 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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