Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2026, n° 2604488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour et de statuer sur sa demande de certificat de résidence.
Elle soutient qu’elle a formé une demande de titre de séjour en juin 2024 dont elle est sans nouvelles depuis, ce qui la place dans une situation d’insécurité administrative grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de certificat de résidence présentée par la requérante est incomplète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née le 5 septembre 2004 en France et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur expiré le 4 septembre 2023, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de statuer sur la demande de certificat de résidence qu’elle dit avoir présentée le 27 juin 2024 et de lui délivrer dans l’attente un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que la demande de certificat de résidence formée par la requérante le 27 juin 2024 demeure, en dépit des demandes de compléments de l’administration, incomplète en ce que manque notamment le justificatif de domicile exigé par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, la requérante qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence qui n’est en l’espèce pas présumée, n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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